Études et rapports

La répression pénale de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation du travail en Suisse

Le CSDH identifie des problèmes et formule des recommandations

Abstract

La traite des êtres humains reste souvent impunie du fait de l’absence de témoignages des victimes. Il arrive en effet fréquemment que ces dernières ne soient pas en mesure, en raison de leur situation extrêmement précaire, de faire une déclaration juridiquement valable ou qu’elles ne soient plus en Suisse pour le faire. De plus, l’article 182 du code pénal, qui sanctionne la traite, fournit peu d’éléments aidant à appliquer ce concept juridique à une situation concrète. Tels sont les résultats d’une nouvelle étude que le CSDH a réalisée sur le sujet.

Publié le 31.08.2020

Actualité

Le 9 avril 2020, le Tribunal Correctionnel de Genève a prononcé une condamnation pour traite d'êtres humains à des fins d'exploitation du travail.

Pour en savoir plus, consultez notre Mise à jour (PDF, 2 p.)

En Suisse, les condamnations pour traite d’êtres humains à des fins d’exploitation du travail sont rares. Pour connaître les raisons de cette situation, le CSDH avait analysé en 2019, dans une première étude, les jugements prononcés dans ce domaine et les bases légales qui le régissent. Il approfondit maintenant ses conclusions dans sa nouvelle étude, « La répression pénale de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation du travail en Suisse », pour laquelle il a interrogé directement des spécialistes de l’inspection du travail, de la police, des tribunaux et des ministères publics.

Une procédure trop dépendante du témoignage des victimes

Il ressort de l’étude que le principal obstacle est l’importance centrale conférée au témoignage des victimes lors de l’administration des preuves durant la procédure pénale. Selon les professionnels interrogés, il est pratiquement impossible d’obtenir une condamnation sans ce témoignage. Les victimes ne sont toutefois souvent pas à même de fournir des déclarations utilisables en tribunal en raison de leur vulnérabilité et de leur vécu traumatisant. De plus, au moment du procès, si celui-ci a finalement lieu, il est fréquent qu’elles ne soient plus en Suisse, soit qu’elles en aient été expulsées, soit qu’elles l’aient quittée de leur propre chef.

Entre clichés trompeurs et un article de loi très vague

Des clichés persistants, qui voient par exemple dans les victimes de traite des individus forcément retenus par la contrainte et victimes de violence, constituent une autre difficulté. Une sorte de réaction en chaîne s’enclenche lorsqu’un cas ne correspond pas à ce stéréotype : la police craint qu’il ne soit difficile de rendre la traite des êtres humains plausible aux yeux du ministère public, et ce dernier nourrit la même crainte envers les juges. Les autorités préfèrent alors souvent qualifier les faits d’usure plutôt que de traite, pour augmenter les chances d’aboutir à une condamnation pénale.

Ces difficultés s’expliquent en grande partie par la formulation vague de la disposition légale applicable, l’article 182 du code pénal suisse (CP), qui fait référence à des traités internationaux peu connus, ou pas systématiquement consultés par les autorités.

Recommandation : octroyer des autorisations de séjour, reformuler l’article 182 CP et obliger les autorités à collaborer entre elles

L’étude se conclut sur plusieurs recommandations à l’intention des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Outre la sensibilisation des autorités compétentes, il s’agit avant tout d’améliorer la situation des victimes, en particulier en leur délivrant des autorisations de séjour et en les soutenant dans leur collaboration avec les instances de poursuite pénale, afin de les encourager à poursuivre la procédure, comme le prévoient les traités internationaux.

Les auteures recommandent aussi de modifier l’art. 182 CP et d’adapter ses notions aux instruments internationaux, afin de pouvoir mieux détecter et réprimer les cas de traite d’êtres humains. De plus, pour faciliter l’instruction pénale de cas d’exploitation du travail qui n’entrent pas dans le champ de la définition de la traite d’êtres humains, elles conseillent de créer une nouvelle norme pénale spécifique à cette infraction, indépendante de la traite des êtres humains.

Enfin, pour améliorer le travail en réseau, l’étude recommande de prévoir dans chaque canton une base légale qui formalise la nécessité de collaborer entre les différentes autorités concernées contre la traite des êtres humains, à des fins notamment d’exploitation du travail.

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