Études et rapports

Exploitation du travail en Suisse : peu de cas détectés, encore moins de condamnations

Une étude du CSDH analyse la jurisprudence

Abstract

L' exploitation du travail existe aussi en Suisse. Les expertes soupçonnent un nombre élevé de cas non déclarés. Sur la base de douze affaires, le CSDH a analysé la jurisprudence dans ce domaine. Dans tous les cas, il y avait des signes d'exploitation du travail, mais la Cour n'a statué en conséquence que dans six cas. Le CSDH s'est penché sur les raisons de cet état de fait.

Publié le 28.05.2019

Jugements différents malgré des caractéristiques similaires

En Suisse, l'exploitation du travail est une infraction pénale : l'article 182 du Code pénal (CP) interdit la traite des êtres humains à des fins d'exploitation du travail. Pour la première fois, le CSDH a réalisé une étude de la jurisprudence suisse dans ce domaine : quels secteurs économiques ont été touchés ? Comment les autorités judiciaires ont-elles argumenté ? Quels étaient les faits ? Quelles sanctions ont été imposées ?

Dans six des douze cas ayant fait l'objet d'une enquête, les auteurs ont été condamnés pour traite des êtres humains à des fins d'exploitation. Dans les six autres cas, il n'y a pas eu de condamnation pénale pour traite des êtres humains, malgré la présence d’indices tels que le fait que la victime venait d'une situation précaire dans son pays d'origine, qu’elle avait été recrutée à l'étranger avec de fausses promesses, mise sous pression par la violence ou des menaces ou avait reçu peu ou pas de salaire.

Pourquoi ces jugements différents ?

Plusieurs notions en jeu, aucune définition universellement acceptée de l’« exploitation »

L’étude montre que la différence entre les cas de condamnation pénale et les cas n’ayant pas abouti à une condamnation se cristallise autour de la notion d’ « exploitation ». Ainsi, dans les premiers cas, les autorités judiciaires ont acquis la conviction que la personne avait été « exploitée » tandis qu’elles n’ont pas acquis cette conviction dans les seconds cas.

Or, la notion d’« exploitation » n’est pas en tant que telle définie par le droit suisse ou par le droit international. En effet, si l’article 182 CP incrimine la « traite des êtres humains » à des fins d'« exploitation » du travail, il n’en définit pas les termes.

Certes, l'exploitation du travail est interdite dans plusieurs accords internationaux. On y fait référence par divers termes : esclavage, servitude, travail forcé ou traite des êtres humains. Il n’est cependant pas toujours évident de délimiter ces différentes notions entre elles.

Une sensibilisation insuffisante des autorités

Cette absence de définition claire de l’exploitation pourrait expliquer les différences d’appréciation par les autorités judiciaires dans les cas analysés. Une autre raison semble être le manque de sensibilisation des autorités compétentes. Ainsi, dans un cas, les conditions de la traite des êtres humains n'ont pas été considérées comme remplies par le tribunal, parce que, entre autres, la victime possédait un téléphone. Or, par contraste, les tribunaux civils, qui se sont aussi occupés du cas, ont estimé que le lien de dépendance entre la jeune femme et son employeur se manifestait notamment par le biais de l’appareil téléphonique.

Dans l'un des cas examinés, il pourrait s’agir d’une décision stratégique du Ministère public : ce dernier a poursuivi l’auteur pour « usure » plutôt que pour traite des êtres humains malgré les indices en présence. L’infraction d’usure est mieux connue et donc plus facile à prouver pour un résultat comparable à celui de la condamnation pour traite des êtres humains.

Des recherches plus approfondies sont nécessaires

Cette étude offre un premier aperçu de la répression de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation du travail. Elle a permis de poser des hypothèses pour déterminer pourquoi les auteurs sont rarement condamnés pour cette infraction, qui seront analysée dans une prochaine étude empirique. Le CSDH interrogera les acteurs pertinents et proposera des recommandations visant l’amélioration de la poursuite pénale.

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