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Pas de droit à la radiation des données de la police malgré le classement de la procédure

Même après le classement de la procédure, l’intérêt public de la poursuite pénale peut justifier la conservation des données personnelles dans un système d’information de police.

Abstract

Auteure : Evelyne Sturm

Publié le 31.10.2012

Pertinence pratique :

  • Le classement de la procédure pénale n’entraîne pas un droit inconditionnel à la suppression des données policières enregistrées.
  • Les données peuvent être conservées lorsqu’elles sont pertinentes pour d’autres investigations relatives à une infraction grave non élucidée et si le classement de la procédure est clairement mentionné dans le registre.

L’enregistrement de données personnelles comme atteinte au droit à l’autodétermination en matière d’information

La police peut-elle conserver les données d’une personne malgré l’absence de résultat d’une enquête pénale, se terminant de surcroît par un non-lieu? Le droit à l’autodétermination en matière d’information (art. 8 al. 1 CEDH, art. 13 al. 2 Cst.) permet certes de se défendre contre l’enregistrement de données personnelles. Dans un nouveau jugement (1C_439/2011), le Tribunal fédéral considère cependant que l’intérêt public, à ce que de telles données policières fournissent des informations pertinentes pour d’autres investigations, l’emporte sur l’intérêt de la personne concernée par la suppression des données.

Infraction non élucidée comme intérêt public prépondérant

Le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la requête d’un homme, qui souhaitait voir supprimer toutes les données le concernant dans le système d’information POLIS utilisé par la police zurichoise. Les informations avaient été conservées après le non-lieu d’une procédure pénale ouverte contre lui pour attaque à main armée dans un restaurant. Le Tribunal fédéral a certes reconnu l’intérêt du plaignant à ne plus être associé à cette attaque, 8 ans après le non-lieu et 12 ans après les faits. Mais, selon la cour, comme l’infraction n’avait pas encore pu être élucidée, il était important de conserver les informations prises dans le contexte de l’affaire. En outre, l’implication du recourant dans l’instruction, qui ne résultait ni du hasard ni d’une méprise, parlait en faveur de la conservation des données. Pour ces raisons et comme l’inscription était clairement munie d'une référence au non-lieu, le TF a considéré que la persistance de l’enregistrement des données en question était une atteinte proportionnée au droit à l'autodétermination en matière d’information. Il a par ailleurs tenu compte de la radiation automatique des données 4 ans plus tard.

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