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Placement à des fins d'assistance et traitement forcé

Le nouveau droit de la protection des adultes à la lumière de la CEDH

Abstract

Auteure : Nula Frei

Publié le 13.06.2013

Pertinence pratique :

  • Entré en vigueur le 1er janvier 2013, le droit de la protection de l'adulte règle les conditions, la procédure et la protection juridique en cas de placement à des fins d'assistance.
  • Les traitements médicaux forcés sont également réglés sur le plan fédéral.
  • Les nouvelles dispositions correspondent très largement aux prescriptions de la CEDH. Leur application dans le cas d'espèce et leur proportionnalité, notamment, seront déterminantes dans la pratique.

Contexte

Remplaçant le droit de la tutelle du CC, le nouveau droit de protection de l'enfant et de l'adulte est entré en vigueur au début de l'année. La privation de liberté à des fins d'assistance (aujourd'hui «placement à des fins d'assistance»/PAFA) a subi des modifications surtout dans les domaines de la procédure et de la protection juridique. Une nouvelle base légale fédérale a été introduite pour le traitement médical sans le consentement de la personne («traitement forcé»). Les lignes qui suivent présentent la nouvelle réglementation du CC et la comparent avec les prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

Placement à des fins d'assistance selon le CC

Inscrites aux articles 426 ss CC, les nouvelles dispositions énumèrent exhaustivement les conditions du PAFA, à savoir: des troubles psychiques (y compris les toxicomanies), une déficience mentale ou un grave état d'abandon. En outre, le placement d'une personne aux fins d'expertise médicale est autorisé. Toutes ces mesures sont possibles à condition qu’il soit impossible de procéder de manière moins contraignante (par ex. de manière ambulatoire). Enfin, l'institution doit être «appropriée».

Le PAFA peut être ordonné autant par l'autorité de protection de l'adulte que par le médecin désigné par le canton (ce dernier pour une durée de 6 semaines au maximum). L'autorité de protection de l'adulte examine au plus tard après 6 mois si les conditions du PAFA sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée. Elle effectue un deuxième examen au cours des 6 mois qui suivent, puis une fois par an. La personne doit être libérée lorsque les conditions du PAFA ne sont plus remplies.

La personne placée peut, en outre, demander en tout temps sa libération à l'autorité compétente, qui doit prendre une décision sans délai. Un recours peut être déposé auprès d'un tribunal contre toutes les décisions de l'autorité de protection de l'adulte ainsi que contre le placement ordonné par un médecin, la décision de maintien ou le rejet d'une demande de libération par l'institution.

Le placement aux fins d'assistance et le droit à la liberté et à la sûreté selon l'art. 5 CEDH

L'art. 5 CEDH garantit le droit à la liberté et à la sûreté. Une privation de liberté ne peut être ordonnée que lorsque la procédure nationale est mise en œuvre conformément à la loi et que le droit interne prévoit une base légale matérielle, à la condition qu'«il s'agi(sse) de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond». En outre, la personne placée doit être informée dans le plus court délai des raisons de son placement et avoir la possibilité de demander à un tribunal d'examiner la légalité de la privation de liberté.

La CEDH laisse le soin aux États membres d'établir la base légale et la procédure relative au PAFA. Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme a posé des exigences qualitatives au droit national: il doit, d'une part, offrir les garanties d'une procédure équitable, à savoir que cette dernière assure une protection suffisante contre l'arbitraire et que la décision de privation de liberté est prise par une autorité appropriée. D'autre part, la loi doit faire une description suffisamment claire de ses effets juridiques de manière à ce qu'ils soient prévisibles tout en veillant à la facilité d'accès de l'information à l'égard des personnes concernées.

Dans le cas Winterwerp c. Pays-Bas, La Cour a fixé les principes de la privation de liberté des personnes atteintes de troubles psychiques: Premièrement, pour priver l’intéressé de sa liberté on doit, sauf cas d’urgence, avoir établi son «aliénation» de manière probante. La nature même de ce qu’il faut démontrer devant l’autorité nationale compétente – un trouble mental réel — appelle une expertise médicale objective. Deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement. Troisièmement, ce dernier ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble (cf. aussi Herczegfalvy c. Autriche). La privation de liberté est une mesure si grave qu'elle ne se justifie que lorsque d'autres mesures, moins sévères, ont été jugées insuffisantes (Witold Litwa c. Pologne).

Traitement médical forcé selon le CC

Le traitement médical durant le placement aux fins d'assistances est réglé à l'art. 433 ss CC. Dans les cas de placement en raison d'un trouble psychique, le médecin établit un plan de traitement qui est soumis au consentement de la personne concernée. Lorsque celle-ci ne donne pas son consentement, le médecin-chef du service peut ordonner que le traitement soit administré sous contrainte aux trois conditions prescrites par la loi: premièrement, le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui. Deuxièmement, la personne concernée n'a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement. Troisièmement, il n'existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses. La décision du traitement forcé doit être communiquée par écrit à la personne concernée avec l'indication des voies de recours. De plus, un traitement sans consentement peut être administré dans les cas d'urgence pour autant que la mesure soit indiquée médicalement, qu'elle ne souffre aucun délai et qu'elle soit proportionnée. Un recours peut être déposé devant un tribunal contre la prescription de mesures médicales.

Les prescriptions de la CEDH sur le traitement médical sous contrainte

Dans la décision Herczegfalvy c. Autriche, La Cour a retenu que le traitement d'une personne sans son consentement dans un établissement psychiatrique dans le but de préserver sa santé physique et mentale peut représenter un traitement inhumain ou dégradant selon l'art. 3 CEDH lorsque ce placement ne se base pas sur un impératif médical. À l'inverse, une mesure dictée par une nécessité thérapeutique ne saurait passer pour inhumaine ou dégradante. Il appartient aux autorités médicales de justifier la nécessité thérapeutique sur la base des règles reconnues de leur science.

Les interventions médicales sous contrainte représentent également une atteinte grave au droit au respect de la vie privée selon l'art. 8 CEDH (X. c. Finlande). L'ingérence n'est justifiée que lorsqu'elle se conforme aux conditions de l'art. 8 al. 2, c'est-à-dire qu'elle est prévue par la loi, qu'elle poursuit un but légitime et qu'elle constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique. Il faut donc justifier, dans chaque cas, que l'administration forcée d'un traitement est nécessaire afin de garantir la protection de la santé de la personne concernée ou l'intégrité physique de tiers. En outre, la protection contre les atteintes arbitraires exige qu'on puisse recourir contre le traitement sous contrainte. Les mêmes conditions se trouvent à l'art. 7 et 8 de la Convention de biomédecine du Conseil de l'Europe, que la Suisse a ratifiée en 2008.

Résumé

Le placement aux fins d'assistance selon le CC correspond très largement aux exigences de l'art. 5 al. 1 let. e CEDH: la base légale est accessible et prévisible dès lors qu'elle en règle exhaustivement les conditions et la procédure. Ordonné en cas de troubles psychiques, de déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, le PAFA selon le CC n'épuise pas toutes les situations de fait que permettrait la CEDH. La possibilité de déposer en tout temps une demande de libération assortie d'un recours auprès d'un tribunal contre son rejet offre à la personne concernée la garantie de pouvoir faire vérifier la légalité de la mesure par un juge d'après l'art. 5 al. 4 CEDH. L'art. 426 al. 1 CC («lorsque... l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière») correspond bien au final à l'exigence de proportionnalité de l'art. 5 al. 1 let. e CEDH. À la différence de ce qu'exige la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le PAFA ne doit pas obligatoirement se baser sur une expertise médicale; mais l'autorité de protection de l'adulte peut ordonner l'expertise par un spécialiste «en cas de nécessité».

Afin d'éviter toute violation de l'art. 3 CEDH, la nécessité thérapeutique d'un traitement forcé doit être justifiée par un médecin spécialiste. Le CC se conforme à cette exigence en ne permettant la prescription du traitement que par le médecin-chef du service et seulement lorsque, sans le traitement, la personne concernée mettrait en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou qu'elle mettrait gravement en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui. Pour respecter l'art. 8 CEDH, un traitement forcé doit se fonder sur une base légale accessible et prévisible qui offre une protection contre les atteintes arbitraires. En outre, il doit poursuivre un but légitime en étant proportionné. Dans ses termes, le CC garantit également le droit au respect de la vie privée selon l'art. 8 CEDH. L'application dans le cas d'espèce et la proportionnalité, notamment, seront déterminantes dans la pratique tant pour le placement aux fins d'assistance qu'en cas de traitement forcé.

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