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Délais de procédure entre arrestation et décision de détention

Le Tribunal fédéral se penche sur le principe de célérité selon le nouveau code de procédure pénale

Abstract

Auteure : Eveylne Sturm

Publié le 06.07.2011

Pertinence pratique :

  • Pour information
  • La violation des délais des articles 219 al. 4 et 224 al. 2 CPP n’entraîne pas l’illégalité de la détention. Seul le délai global entre l’arrestation et la décision de détention est déterminant.
  • L’épuisement du délai maximal de 96 heures ne doit pas devenir une habitude et se justifie uniquement dans des cas légitimes

Entré en vigueur début 2011, le nouveau code fédéral de procédure pénale a uniformisé la durée des délais de procédure entre l’arrestation et la décision de détention provisoire. C’est pourquoi le ministère public doit déposer sa demande de détention provisoire auprès du tribunal des mesures de contrainte dans les 48 heures à compter de l’arrestation (art. 224 al. 2 CPP). Ce dernier est tenu de statuer immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures (art. 226 al. 1 CPP).

Délais jusqu’à décision de détention provisoire

Dans un arrêt publié récemment (5 mai 2011, IB_153/2011), le Tribunal fédéral a considéré que ces délais concrétisent le droit à une décision judiciaire immédiate (à savoir le principe de célérité), garanti par l’article 31 Cst. et l’article 5 ch. 3 CEDH. Dès lors, il ne s’agit pas de simples délais d’ordre dont le dépassement ne pourrait être invoqué par les personnes concernées.

En effet, selon le Tribunal fédéral, seule fait foi en matière de délai la durée globale, c’est-à-dire celle qui s’écoule entre l’arrestation et la décision de détention provisoire. Le maintien de la privation de liberté n’est illégal que lorsque la décision est notifiée à la personne concernée plus de 96 heures après l’arrestation.

En revanche, le délai de 48 heures donné au ministère public pour déposer sa demande de détention provisoire auprès du tribunal des mesures de contrainte est un délai de moindre importance qui concerne avant tout les autorités de poursuite pénale. En l’espèce, le recours a été rejeté car le ministère public avait certes dépassé le délai de 48 heures mais la décision avait été rendue 86 heures après l’arrestation et de ce fait respectait le délai maximum légal. Toutefois, le Tribunal fédéral «insiste» dans son arrêt sur le fait que, d’ordinaire, le principe de célérité commande d’agir bien avant la fin des délais légaux maximaux et que leur épuisement n’est admissible que dans des cas objectivement fondés.

De plus, le Tribunal fédéral (arrêt du 17 mai 2011, IB_173/2011) a également confirmé cette jurisprudence pour l’article 219 al. 4 CPP, qui prescrit à la police un délai de 24 heures pour libérer la personne arrêtée ou l’amener devant le ministère public. Une violation de ce délai n’entraîne pas l’illégalité du maintien en détention dès lors que la décision de détention provisoire prise ultérieurement par le tribunal des mesures de contrainte intervient dans les 96 heures.

Limite de la durée de la détention pour des motifs de sûreté

En outre, le Tribunal fédéral a récemment jugé (jugement du 1er juin 2011, 1B_222/2011) que le tribunal des mesures de contrainte doit dans tous les cas limiter la durée de la détention pour des motifs de sûreté, et ce, indépendamment d’une détention provisoire antérieure. La durée peut se monter au maximum à trois mois (six mois dans les cas exceptionnels). Une prolongation est possible sous réserve d’examen.

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