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Surveillance électronique : principes à respecter

Nouvelle recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe

Abstract

Auteure : Nula Frei (Traduction de l'allemand)

Publié le 05.06.2014

Pertinence pratique :

  • La recommandation du Conseil de l’Europe formule des principes en matière de droits humains qui régissent le recours à la surveillance électronique, soit le suivi de la localisation d’un-e prévenu-e ou d’un-e condamné-e dans les différentes phases de l’instruction de la procédure pénale et de l’exécution des peines, pour protéger en particulier ses données ainsi que sa vie privée et familiale.
  • L’adoption de cette recommandation coïncide avec les démarches entreprises par la Suisse pour inscrire dans le code pénal (CP) la surveillance électronique comme forme d'execution d'une peine privative de liberté.
  • Les autorités suisses peuvent s’inspirer de la recommandation du Conseil de l’Europe pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions du CP et pour les autres usages de la surveillance électronique.

L’une des recommandations les plus récentes du Comité de Ministres du Conseil de l’Europe est consacrée à la surveillance électronique, soit au suivi d’une personne inculpée ou condamnée par le biais d’un dispositif fixé sur elle qui la localise et enregistre ses déplacements ou sa conduite par radio ou par satellite. Le but de la recommandation est de définir un ensemble de principes fondamentaux qui garantissent un usage juste, proportionné et efficace de la surveillance électronique, dans le plein respect des droits des personnes concernées. Ce procédé permet non seulement de lutter contre la surpopulation carcérale, mais constitue aussi une forme atténuée de privation de liberté qui en évite l’un des problèmes, la désocialisation, tout en conservant un caractère punitif en raison de la surveillance et du respect d’un programme journalier ou hebdomadaire.

Teneur de la recommandation

La recommandation du Comité des Ministres formule notamment les principes suivants:

  • L’utilisation, la durée et les modalités d’exécution de la surveillance électronique doivent être régies par la loi (ch. III.1).
  • Les décisions de placement ou de cessation du placement sous surveillance électronique doivent être prises par un juge ou pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel (ch. III.2).
  • La surveillance électronique doit être proportionnée, pour ce qui est de la durée et du degré d’intrusion, à la gravité de l’infraction présumée ou à la menace que représente la personne (ch. III.4 et IV.16). La situation personnelle du prévenu ou de la prévenue doit par ailleurs toujours être prise en compte (ch. III.4 et V.26).
  • Le maintien de la surveillance électronique doit être régulièrement réexaminé (III.4).
  • Il faut par ailleurs veiller à ne pas porter atteinte aux droits et aux intérêts de la famille et des tiers sur le lieu d’habitation (III.6).
  • Il faut éviter autant que possible l’assignation à domicile sans possibilité de sortir, afin de prévenir les effets néfastes de l’isolement (IV.21).
  • Le placement sous surveillance électronique ne doit donner lieu à aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la nationalité, la langue, la religion, l’orientation sexuelle, les opinions politiques, l’origine nationale ou sociale, la fortune, l’appartenance à une minorité nationale ou l’état physique ou mental (III.7).
  • Pour que l’effet de prévention de la récidive soit plus durable, la surveillance électronique doit être assortie d’autres interventions professionnelles et de mesures de soutien visant à faciliter la réinsertion sociale (III.8).
  • Le traitement et la mise en commun des données collectées par le biais de la surveillance électronique doivent être spécifiquement régis par la loi (III.12. VI).
  • Lorsque la surveillance électronique est utilisée dans le cadre d’un dispositif de protection de la victime, il est essentiel de recueillir le consentement préalable de la victime (IV.18).

Signification pour la Suisse

L’adoption de la recommandation du Comité des Ministres coïncide avec les derniers événements dans ce domaine en Suisse, la Confédération poursuivant des travaux législatifs en vue d’adopter une base légale fédérale. Signalons que quelques cantons ont réalisé dès 1999 des essais avec des bracelets électroniques. Le Conseil national a approuvé le projet de modification du code pénal (CP) durant sa session d’automne 2013, tandis que le Conseil des Etats l’examinera durant sa session d’été 2014.

Ce projet de code pénal prévoit deux cas dans lesquels les autorités d’exécution cantonales pourront utiliser la surveillance électronique à la demande de la personne condamnée: en premier lieu, comme peine de substitution à l’exécution de peines privatives de liberté de courte durée, allant de 20 jours à 12 mois. La loi garantit ainsi que les auteur-e-s d’infractions graves ne pourront pas bénéficier de la surveillance électronique. En deuxième lieu, la surveillance électronique peut se substituer au travail externe ou au travail et logement externes, c’est-à-dire à des formes atténuées de l’exécution appliquées durant la dernière phase des peines privatives de liberté d’une certaine durée (art. 79b, al. 1 du projet de CP). Des conditions sont fixées pour le recours à la surveillance électronique: il faut notamment le consentement de tous les adultes qui vivent avec la personne condamnée et l’acceptation par celle-ci du plan d’exécution (art. 79b, al. 1 et 2 du projet de CP). Dans son message, le Conseil fédéral propose de ne pas accorder la surveillance électronique aux délinquant-e-s dangereux/dangereuses.

Actuellement, la surveillance électronique est déjà utilisée en Suisse dans d’autres domaines. L’art. 237, al. 3 CPP permet ainsi de prononcer, en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, des mesures moins contraignantes, comme une assignation à résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, qui peuvent être surveillées au moyen d’un bracelet électronique. Par ailleurs, la police peut déjà utiliser cette mesure de contrôle dans les cas de violence domestique, tout comme les autorités d’exécution des peines et des mesures, au titre de précaution. Ces domaines étant de compétence cantonale, l’usage est ici régi par les dispositions cantonales en matière de police et d'exécution des peines et des mesures.

Bien que la recommandation du Comité des Ministres ne soit pas contraignante en droit international, il convient d’en tenir compte dans la mise en œuvre de la surveillance électronique en droit fédéral et en droit cantonal. Dans la perspective des droits humains, on ne peut que se féliciter de la disposition du CP qui prévoit de n’ordonner la surveillance électronique qu’à la demande de la personne condamnée et de la subordonner au consentement des adultes qui vivent avec lui.

La protection des données n’est en revanche pas régie directement par le CP. Si le CPP et les lois cantonales en matière de justice et police contiennent certes des dispositions générales en la matière – notamment sur la transmission de données et le droit des services concernés de consulter les recueils de données –, il serait toutefois préférable de restreindre l’utilisation des données recueillies durant une surveillance électronique à l’exécution de la mesure et d’en ordonner la suppression une fois celle-ci terminée.

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