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Le confinement à l'intérieur d'un cordon de police suivi d'une garde à vue représente une privation de liberté
Arrêts du Tribunal fédéral sur l’absence de protection juridique dans les cas de privation de liberté après les festivités du 1er mai
Abstract
Auteure : Anja Eugster (Traduction de l'allemand)
Pertinence pratique :
- Il n’existe de droit à saisir directement un tribunal que dans les cas de privation de liberté, mais non pas lors d’une simple restriction à la liberté de mouvement.
- Un confinement par les forces de police à l'intérieur d'un cordon de police ne représente pas une privation de liberté si les personnes confinées peuvent bouger librement à l’intérieur de la zone de confinement.
- L’ensemble des circonstances, telles que la durée, la nature, l’effet et les modalités, est déterminant pour faire la distinction entre une privation de liberté et une simple restriction à la liberté de mouvement. Si les modalités de l’atteinte à la liberté personnelle sont radicales, même un court placement en garde à vue (deux heures) peut également représenter une privation de liberté.
- Dans le cas de figure, la mise en place d'un cordon représentait une restriction à la liberté de mouvement et non pas une privation de liberté. En revanche, la garde à vue qui a suivi et duré entre deux et trois heures et demi, avec mains attachées, transport sécurisé et détention en cellule, en était bien une.
- Par conséquent, il faut garantir aux personnes concernées l’accès immédiat à un juge, également dans les cas de courtes privations de liberté touchant une multitude de personnes dans le contexte de manifestations, d’évènements sportifs et autres occasions similaires.
Les faits
Les recourants, ensemble avec plus de 500 autres personnes, ont été retenus par la police après les festivités du 1er mai à Zurich sur le Kanzleiareal et ont été empêchés de quitter les lieux, car les forces de police craignaient une post manifestation non autorisée avec des débordements. Le confinement à l'intérieur du cordon de police a duré entre une et deux heures et demie, pendant laquelle les recourants ont pu circuler librement à l’intérieur de la zone confinée sans empêchement majeur. Ensuite, les recourants ont été ligotés avec des attache-câbles et emmenés par convoi à la Karsernareal (anciennes casernes), où ils ont été placés en cellules. Cette garde à vue a duré entre deux heures et trois heures et demie. Lors de la remise en liberté, une interdiction de pénétrer dans certaines parties de la ville a été prononcée pour 24 heures.
Privation de liberté vs restriction à la liberté de mouvement
Le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur la question de savoir si le confinement à l'intérieur d'un cordon de police et/ou la garde à vue pouvaient être considérés comme une privation de liberté (au sens de l’art. 31 al. 4 Cst. et de l’art. 5 ch. 4 CEDH) ou seulement comme une restriction à la liberté de mouvement (au sens de l’art. 10 al. 2 Cst.). Cette classification est pertinente dans le cadre de la protection juridique accordée. Dans le premier cas, les garanties de procédure judiciaire garantissent à tout moment l’accès direct à un tribunal indépendant, afin que la légalité soit établie – dans le canton de Zurich par le Tribunal des mesures de contrainte. Dans le second cas, en revanche, aucune réglementation spécifique de protection juridique n’est prévue.
Le Tribunal fédéral a conclu, en se référant à sa jurisprudence antérieure et à celle de la Cour européenne des droits de l’homme (Arrêt de la CEDH Austin et Autres c. Royaume-Uni), que pour cette délimitation la durée de la restriction à la liberté n’était pas déterminante à elle seule, mais qu’il fallait prendre en compte l’ensemble des circonstances, c’est-à-dire aussi la nature, l’effet et les modalités de la mesure.
Le Tribunal fédéral a considéré le confinement à l'intérieur d'un cordon de police comme une simple restriction à la liberté de mouvement au sens de l’art. 10 al. 2 Cst., car, bien que les recourants n’aient pas eu le droit de quitter l’aire confinée, ils ont toutefois pu bouger librement à l’intérieur de cette zone.
En revanche, le Tribunal fédéral a qualifié la garde à vue de privation de liberté au sens de l’art. 31 al. 4 Cst., ceci malgré sa courte durée (selon les cas, entre deux et trois bonnes heures et demie). Il a justifié cette qualification par les "modalités radicales de l’atteinte à la liberté personnelle […] (mains attachées, transport sécurisé, détention en cellule)". A cette occasion, il a également retenu que le fait que la situation de danger particulière (risque d’une post manifestation violente) avait certes de l’importance dans le cadre de l’appréciation de l’intérêt public et de la proportionnalité de l’atteinte, mais qu’elle ne pouvait cependant pas être prise en considération pour nier l’existence d’une privation de liberté.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré que dans l’examen de la privation de liberté, il fallait prendre en considération le fait que celle-ci avait eu lieu immédiatement après le confinement à l'intérieur du cordon de police, et a ensuite déclaré que: "la concomitance de ces mesures fait du traitement policier pendant ces quatre heures et demie [entre quatre et six heures suivant les cas], dans l'ensemble, une privation de liberté au sens de l’art. 31 al. 4 Cst., même si le confinement en soi n’atteint pas la gravité d’une telle restriction dans les circonstances du cas d’espèce".
A la suite de cela, le Tribunal fédéral a renvoyé les recours au Tribunal des mesures de contrainte (le Tribunal cantonal du canton de de Zurich dans un des cas), pour que celui-ci puisse établir les faits et se prononce matériellement sur la légalité de la privation de liberté.
Commentaire
Du point de vue des droits humains, les arrêts méritent d’être salués. Alors que le Tribunal fédéral, par le passé, se basait plutôt sur le critère de la durée pour apprécier l’existence d’une privation de liberté, il met ici avec raison l’accent sur l’intensité de l’atteinte. Pour la pratique, cela signifie que l’accès à un contrôle judiciaire doit également être garanti dans les cas d’arrestations en masse en rapport avec des manifestations ou des actes de violence commis dans le cadre d’évènements sportifs. Cela peut, dans certaines circonstances, mettre les autorités judiciaires devant des défis d’organisation, le tribunal devant se prononcer dans de tels cas, conformément à l’art. 31 al. 4 Cst., "dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation".
Autres liens et documentations :
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Arrêts du Tribunal fédéral 1C_350/2013, 1C_352/2013 et 1C_354/2013 du 22 janvier 2014
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Le confinement de manifestant-e-s est-il une privation de liberté inadmissible ? (Arrêt CEDH Austin c. Royaume-Uni)
Newsletter no 5 du 2 mai 2012 du CSDH