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Cour européenne des droits de l’homme: la paternité sociale prime sur la paternité biologique
Arrêts dans les affaires Ahrens c. Allemagne (Requête n° 45071/09) et Kautzor c. Allemagne (Requête n° 23338/09), les deux du 22 mars 2012
Abstract
Auteure : Iris Glockengiesser
Pertinence pratique :
- La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) soutient la décision de l’Allemagne de protéger la paternité sociale plus que la paternité biologique.
La CEDH accorde aux Etats une large marge d’appréciation lors de la réglementation des conditions de contestation de la paternité légale. - En droit suisse, c’est la paternité sociale qui prime sur la paternité biologique si la mère de l’enfant est mariée au père légal. Dans l’optique de la pratique actuelle de la Cour, cela semble compatible avec la CEDH.
Dans les affaires Ahrens c. Allemagne (45071/09) et Kautzor c. Allemagne (23338/09), jugées le 22 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) devait juger si la Convention des droits de l’homme permettait de limiter les possibilités du père biologique (présumé) de contester la paternité du père légal reconnu.
Dans les deux affaires, les mères des enfants n’étaient pas mariées avec les plaignants au moment de leur naissance, mais vivaient chacune en concubinage avec un autre homme, qui avait reconnu l’enfant et en était ainsi le père légal.
La législation allemande
En droit allemand, le père biologique (présumé) a le droit de contester la paternité du père légal tant qu’il n’existe pas des liens socio-familiaux entre l’enfant et le père légal (§1600 al. 1 Nr. 2 BGB). Ces liens, selon la loi, n’existent que si le père légal assume ou a assumé la pleine responsabilité parentale au moment déterminant. La pleine responsabilité ne peut être assumée, en règle générale, que si la mère de l’enfant et le père légal sont mariés, ou si celui-ci a longtemps cohabité avec l’enfant sous le même toit (§1600 al. 4 BGB). Ainsi, la vie familiale existante, mais surtout le bien-être de l’enfant, doivent être protégés contre les attaques d’une tierce partie. (Arrêt Kautzor, §56, Ahrens §48).
Le droit allemand procède donc à une pesée des intérêts entre le droit du père biologique (présumé) à la reconnaissance de sa paternité et le droit de l’enfant à sa famille sociale et aux intérêts de la sécurité juridique. Ce droit est au désavantage du père biologique (présumé ; Kautzor, §57; Ahrens §49). De façon logique, les requêtes des pères biologiques (présumés) ont été déboutées dans les deux affaires.
CEDH : grande marge d’appréciation pour les Etats
Les deux plaignants se sont adressés par la suite à la CEDH et ont fait valoir la violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale selon l’art. 8 CEDH, ainsi que l’interdiction de discrimination selon l’art. 14 en relation avec l’art. 9 CEDH.
La CEDH a reconnu que la législation allemande provoquait une atteinte à la vie privée des plaignants, conformément à l’art. 8 CEDH (Arrêt Kautzor §63 ; Ahrens, §60). Cependant, la Cour a nié une violation du droit à la vie familiale, étant donné qu’il n’avait jamais existé de relation personnelle étroite avec l’enfant (Arrêt Kautzor, §62; Ahrens, §59). Afin d’éclaircir la question de savoir si l’atteinte à la vie privée représentait une violation du droit conventionnel, la CEDH a fait une comparaison juridique entre les Etats membres. Elle est arrivée à la conclusion qu’il y aurait une certaine tendance dans les Etats membres de soumettre la possibilité de contestation de la paternité par le père biologique (présumé) à des conditions tout aussi strictes que celles prévues par le droit allemand. Cependant, les législations actuelles varient grandement d’un Etat à l’autre et il n’existe donc pas à ce jour de consensus solide. Par conséquent, les Etats disposeraient d'une grande marge de manœuvre pour régler cette question (Arrêt Ahrens §§27ss, 70; Kautzor §§37ss, 72).
La décision du législateur allemand d’accorder la priorité à la vie familiale existante sur le droit du père biologique (présumé) ne dépasserait pas le cadre decette marge de manœuvre. Par conséquent, il n’y aurait aucune violation de l’art. 8 CEDH ni de l’art. 14 en relation avec l’art. 8.
Différence par rapport à des arrêts antérieurs de la CEDH
Dans les Arrêts Schneider c. Allemagne, (17080/07), et Anayo c. Allemagne, (20578/07), la CEDH avait admis une lésion de l’art. 8 CEDH dans des cas similaires. Cependant, à la différence des cas Ahrens et Kautzor, les pères biologiques avaient «seulement» demandé le droit au contact avec l’enfant, respectivement le droit de visite, et non pas la reconnaissance totale de leur paternité, respectivement le désaveu de la paternité légale.
Situation juridique en Suisse
En Suisse, la reconnaissance de paternité et son action en contestation sont réglées dans le Code civil (CC). Dans le cas des couples mariés, il existe une présomption de paternité (art. 255 CC). Cependant, si la mère de l’enfant n’est pas mariée avec le père, celui-ci doit reconnaître l’enfant pour qu’il existe une relation juridique légale avec lui (art. 260 al. 1 CC). Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que la paternité soit prouvée par un test de paternité et l’accord de la mère pour la reconnaissancede paternitén’est pas exigé non plus.
Si un père biologique (présumé) souhaitait contester la reconnaissance légale, il faudrait alors distinguer deux types de situations différentes:
- Si la mère de l’enfant et le père légal ne se sont pas mariés depuis la reconnaissance, la reconnaissance peut alors être attaquée en justice dans des délais relativement courts par «tout intéressé» (art. 260a al. 1, art. 260c CC).
- Cependant, si la mère de l’enfant et le père légal se sont mariés entre-temps, alors la reconnaissance peut être attaquée par ces derniers, par l’enfant ou par la commune d’origine ou de domicile du mari (art. 259 CC).
Il s’ensuit que le père biologique (présumé) a un droit de contestation seulement dans le premier cas. Ainsi, il se trouve dans une situation moins avantageuse que celle de la mère, de l’enfant et du père légal (ainsi que de la commune d’origine ou de domicile du mari).
En droit suisse, la paternité sociale est, par conséquent, prioritaire en cas de mariage entre la mère de l’enfant et le père légal. Ainsi, le droit de l’enfant à une cellule familiale stable et la sécurité juridique jouissent d’une grande importance.
Conclusion
La possibilité limitée d’un père biologique (présumé) de contester la paternité légale montre que la paternité sociale, et ainsi la cellule familiale déjà existante, ont une grande importance. Ceci se trouve dans une relation tendue entre le droit du père biologique (présumé) à la reconnaissance de sa paternité – ainsi que les droits et obligations y afférents -, et le droit d’un enfant à la connaissance de son ascendance. S’il ne devait pas s’agir seulement d’une pure connaissance de l’ascendance biologique, mais aussi du désir, à l’aide de cette connaissance, de dissoudre la relation juridique existante entre l’enfant et le père légal, alors, la valeur sociale d’une famille stable serait en jeu.
Autres liens et documentations :
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Arrêt Ahrens c. Allemagne (45071/09), 22 mars 2012 (anglais)
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Arrêt Kautzor c. Allemagne (23338/09), 22 mars 2012 (anglais)
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Communiqué de presse de la CEDH sur les Arrêts Ahrens et Kautzor c. Allemagne, 22 mars 2012