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Le Parlement réalise l’égalité dans le droit du nom

Durant la session d’automne, les Chambres fédérales ont adopté le nouveau droit en matière de nom et de droit de cité

Abstract

Auteure : Iris Glockengiesser

Publié le 26.10.2011

Pertinence pratique :

  • Durant la votation finale du 30 septembre 2011, les Chambres fédérales ont approuvé une modification en matière de droit du nom et de droit de cité qui élimine une discrimination qui subsistait dans ce domaine.
  • Ainsi, le droit relatif au nom et au droit de cité correspond tant aux principes de la Constitution fédérale suisse qu’à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
  • Cette modification lève un des derniers obstacles à l’égalité juridique entre femme et homme sur le plan fédéral.

A partir de l’initiative parlementaire « Nom et droit de cité des époux. Egalité » (03.428) de Susanne Leutenegger Oberholzer, la modification du droit du nom, censée atteindre l’égalité des sexes du point de vue du nom, a été longuement discutée et a fait l’objet de plusieurs tentatives (cf. contribution dans la Newsletter CSDH Nr. 2).

Durant la votation finale du 20 septembre 2011, le Conseil national (117 oui contre 72 non) et le Conseil des Etats (32 oui, 6 non et 5 abstentions) ont adopté une modification du droit du nom.

Les époux peuvent conserver chacun leur nom de célibataire lors de la conclusion du mariage ou déclarer à l’état-civil qu’ils veulent porter, comme nom de famille commun, le nom de célibataire de l’homme ou celui de la femme. Lorsque les parents sont mariés et qu’ils portent des noms différents, l’enfant reçoit le nom de célibataire que les parents ont déterminé à la conclusion du mariage comme nom de leurs enfants communs. Durant l’année qui suit la naissance de leur premier enfant, ils peuvent toutefois faire une requête commune pour que l’enfant porte le nom de célibataire de l’autre parent.

Dorénavant, chaque conjoint gardera son droit de cité cantonal et communal. L’enfant obtient le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.

Les partenaires enregistrés ont également la possibilité de choisir un des deux noms de célibataire comme nom commun. Mais ils peuvent aussi conserver chacun leur propre nom (art. 12a P-LPart). Jusqu’à présent, le partenariat enregistré n’avait aucune conséquence sur le droit du nom.
Par ces modifications, le droit en matière de nom et de droit de cité correspond maintenant à l’interdiction de la discrimination de la Constitution fédérale (art. 8 CF) et à la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme. La Suisse avait été condamnée dans deux cas déjà en raison du droit du nom qui violait les art. 8 et 14 CEDH (Burghartz c. Suisse, 16213/90 du 22.2.1994; Losonci Rose et Rose c. Suisse, 664/06 vom 9.11.2010).

Cette modification permet en outre à la Suisse de retirer sa réserve à l’art. 16 let. g CEDAW.

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