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Obligation de travailler pour les personnes détenues ayant atteint l’âge de la retraite

Pas de droit à la «retraite» dans le cadre de l’exécution des peines et mesures

Abstract

Auteure : Nula Frei (Traduction de l'allemand)

Publié le 18.09.2013

Pertinence pratique :

  • Selon le Tribunal fédéral, l’institution juridique de la rente vieillesse ne s’applique pas au système de l’exécution des peines et des mesures. L’obligation de travailler dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures existe indépendamment de l’âge.
  • Au vu du nombre grandissant de personnes âgées détenues en Suisse, la question de l’aménagement de l’obligation de travailler pour cette catégorie de détenu-e-s reste en grande partie sans réponse.

Les faits

Un homme interné dans le canton de Zürich avait demandé à être dispensé de l’obligation de travailler. Etant donné qu’il avait dépassé l’âge de 65 ans, il aurait pu bénéficier, en liberté, d’une rente AVS. Les instances cantonales et le Tribunal fédéral ont rejeté sa demande.

Pas de transposition du système de l’AVS dans celui de l’exécution des peines et des mesures

Le Tribunal fédéral retient, préliminairement, que l’obligation de travailler dans le cadre de l’exécution des peines et mesures, telle qu’elle est réglée à l’art. 81 al. 1 et à l’art. 90 al. 3 CP, ne viole en principe pas l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé de l’art. 4 al. 2 CEDH. Ensuite, le Tribunal fédéral conclut que l’institution juridique de la rente vieillesse, de par ses objectifs, ne s’applique pas au système d’exécution: l’Assurance-vieillesse et survivants a pour but de garantir, dans l'économie ordinaire, soit hors du système carcéral, la subsistance des personnes, qui, de par leur âge, ne sont plus en mesure de travailler. Contrairement à cela, l’obligation de travailler au sein du système de l’exécution des peines et des mesures ne sert pas à gagner sa vie, mais à atteindre les principes d’exécution stipulés à l’art. 75 al. 1 CP, c’est-à-dire, la réinsertion sociale, éviter les effets négatifs de la détention et au maintien de l’ordre au sein de l’établissement pénitentiaire. Dans le cas des détenu-e-s plus jeunes, c’est surtout la réinsertion sociale qui se trouve au premier plan, et, dans celui de ceux plus âgés, plutôt le fait d’éviter les effets négatifs de la détention, tels que, par exemple, l’isolement et la dégénération mentale et physique. L’obligation de travailler dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures n’est ainsi pas comparable avec un rapport de travail ordinaire et avec l’AVS qui s’ensuit, tels qu’ils existent dans l'économie ordinaire.

Violation du droit à la liberté personnelle?

Par ailleurs, le Tribunal fédéral examine si l’obligation de travailler pour les personnes détenues de plus de 65 ans représentait une atteinte disproportionnée au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.). Il arrive à la conclusion que l’obligation de travailler était appropriée, nécessaire et de manière générale exigible, afin de garantir les principes d’exécution (maintien de l’ordre dans l’établissement pénitentiaire, éviter les effets négatifs de la détention, structuration du quotidien). Des alternatives à l’obligation de travailler, telles que des cours, des séminaires et des activités physiques ne sont pas appropriées pour atteindre ces objectifs: étant donné que de telles possibilités d’occupation sont volontaires, la gestion réglementaire de l’établissement devient aussi plus difficile. De surcroît, on ne peut pas éviter les effets négatifs de la détention, étant donné que les détenu-e-s ont le choix de passer la journée dans leur chambre. Dans le cas des personnes moins performantes du point de vue physique et mental, l’obligation de travailler peut également être remplacée par des activités de thérapie par le travail.

Commentaire

Dans d’autres pays, en Allemagne, par exemple, la flexibilisation de l’obligation de travailler pour les personnes détenues plus âgées a fait ses preuves, ainsi, certains établissements pénitentiaires en Allemagne préconisent, par exemple, un travail volontaire ou une obligation de travailler réduite à 50%. En outre, ce qui est frappant, c’est le fait que le principe d’équivalence ancré à l’art. 75 al. 1 CP, selon lequel «l'exécution de la peine privative de liberté doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires» n’a pas été pris en considération par le Tribunal fédéral. En s’appuyant sur ce principe, un point central pour les personnes détenues en âge AVS, en vue de leur libération, serait d’avoir la possibilité d’aménager leur quotidien de manière autonome et sensée, et cela en dehors de leur routine de travail.

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