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Renvoi vers le Sri Lanka

Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 31 mai 2011: E.G. contre Royaume-Uni, requête no 41178/08

Abstract

Auteure : Dina Bader

Publié le 06.07.2011

Pertinence pratique

  • Pour information.
  • La pratique de la CourEDH confirme qu’une décision de renvoi pour le Sri Lanka doit être évaluée selon la situation sécuritaire du pays d’origine, le lieu de renvoi et les circonstances personnelles de l’intéressé.
  • Lorsque le requérant présente des facteurs de risque autres que son ethnicité tamoule, il est préférable d’adopter une approche «moindre mal/moindre risque».

Faits et procédure

L’arrêt E.G. contre Royaume Uni (n°41178/08), rendu le 31 mai 2011, concerne un requérant d’asile débouté sri lankais. Tamoul et ancien membre des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), celui-ci saisit la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après CourEDH) pour contester son renvoi au nom des articles 2 et 3 de la Convention, respectivement sur le droit à la vie et l’interdiction de la torture. L’article 2 étant lié à l’article 3, c’est sur ce dernier que se fonde l’arrêt de la CourEDH.

La déclaration du requérant selon laquelle il aurait été détenu en 1996 par les autorités sri lankaises et sévèrement torturé a été contestée par le Secrétaire d’Etat britannique en 2001 qui a de ce fait rejeté sa demande d’asile, déposée le 7 novembre 2000. Le requérant ayant fait recours, le juge chargé de réexaminer le dossier donne raison au recourant sur les faits de détention et de torture, tout en émettant une réserve quant aux risques de mauvais traitements en cas d’expulsion, conclusion que la CourEDH confirme.

Evaluation du risque

La Cour estime en effet que le retour du requérant dans son pays d’origine ne suscitera pas l’intérêt des autorités. Cette décision se fonde sur les éléments suivants : d’une part, le requérant a été relâché par les autorités sri lankaises après sa détention en 1996 et n’a par conséquent pas dû s’enfuir. Rien ne prouve alors que les autorités aient conservé des documents attestant de sa détention. De ce fait, les cicatrices sur son corps – seules traces de son arrestation – ne sont visibles que s’il porte des vêtements courts. De plus, il a pu quitter le pays par des voies conventionnelles sans devoir recourir à la clandestinité. D’autre part, l’expulsion ayant été ordonnée pour Colombo, la capitale du Sri Lanka et le conflit qui oppose le gouvernement sri lankais aux LTTE ayant pris fin, la Cour juge que l’expulsion du requérant n’enfreint pas l’article 3 de la Convention.

L’arrêt n’a pas été approuvé à l’unanimité. En effet, deux juges parmi les cinq qui composaient la Chambre de la Cour ont fait savoir dans une opinion dissidente leur opposition au jugement rendu. Considérant que toute évaluation des risques et des conséquences d’une expulsion est spéculative, ils sont d’avis qu’il faut adopter le principe du « moindre mal/moindre risque » (« lesser evil/lesser risk ») lorsque le requérant présente de nombreux facteurs de risque tels que des traces de torture.

Impact pour les autorités helvétiques

Cet arrêt va donc dans le sens de la position de l’Office fédéral des migrations (ODM) qui, dans un communiqué de presse du 26 janvier 2011, a fait savoir qu’au vu de l’amélioration de la situation au Sri Lanka, les requérants déboutés ou admis provisoirement sont invités à quitter la Suisse. La CourEDH ayant toutefois explicitement précisé que l’arrêt E.G. contre Royaume-Uni s’applique uniquement pour un renvoi vers la capitale, ce jugement ne peut être généralisable aux autres régions du pays et en particulier au Nord et à l’Est du Sri Lanka, zones à risques lors du conflit. Par conséquent, la jurisprudence de principe rendue par le Tribunal administratif fédéral en 2008 sur le Sri Lanka (ATAF 2008/2) ne peut être assouplie.

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