Articles

À partir de quel moment la surpopulation carcérale constitue-t-elle une violation de la CEDH?

La CNPT a qualifié la situation dans deux établissements pénitentiaires à Lausanne et à Genève d’intolérable.

Abstract

Auteure : Vijitha Veerakatty

Publié le 13.06.2013

Pertinence pratique :

  • La surpopulation d’un établissement pénitentiaire représente toujours une violation de l’art. 3 CEDH, si la personne incarcérée dispose de moins de 3m² d’espace individuel dans sa cellule.
  • Même si la personne incarcérée dispose de plus de place, la surpopulation peut conduire à une violation de l’art. 3 CEDH, si les conditions de détention n’y sont pas appropriées. Dans ces conditions, il faut notamment autoriser que le temps passé en dehors de la cellule soit prolongé.
  • Au vu des problèmes actuels dans les prisons de Suisse romande, outre les mesures de lutte contre la surpopulation, des mesures visant à améliorer les conditions de détention doivent être prises en urgence.

La surpopulation des établissements pénitentiaires en Suisse

Deux rapports publiés en 2013 par la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) montrent qu’en Suisse aussi le problème de la surpopulation est en partie grave (CNPT 06/2012 et CNPT 08/2012). La CNPT a qualifié la situation dans deux établissements pénitentiaires à Lausanne et à Genève d’intolérable:

Pour la CNPT, la prison du Bois-Mermet à Lausanne est vétuste et non appropriée pour accueillir le double de l'effectif prévu initialement. Pourtant, dans la pratique actuelle, il peut y avoir deux détenus logés dans les petites cellules individuelles. Malgré la présence d’activités récréatives, les détenus doivent parfois passer jusqu’à 27 heures sans interruption dans leur cellule.

La surpopulation chronique, qui persiste depuis des années dans la prison de Champ-Dollon à Genève, est inquiétante selon le rapport. Pour une capacité de 367 places, 671 personnes y sont détenues. Les conditions d’hygiène dans les couloirs, dans les cours de promenade, dans les douches ainsi que dans la cuisine, sont insuffisantes. La liste d’attente est longue pour l’accès aux soins médicaux et au service social, ainsi que pour l’obtention d’une place de travail à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire.

Pratique de la Cour européenne des droits de l’homme sur le surpeuplement des établissements pénitentiaires – L’Arrêt Canali c. France (no 40119/09)

Au regard des prescriptions de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), de quelle manière de telles conditions de détention doivent-elles être jugées? Le 25 avril 2013, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée sur une plainte déposée contre la France pour violation de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants. Le plaignant avait fait valoir le fait qu’il avait dû partager sa cellule de 9 m² avec un autre détenu. Il se plaignait, en outre, du fait que les toilettes dans sa cellule n’avaient pas de porte et que les installations sanitaires ainsi que l’infrastructure de la cellule étaient insuffisantes.

La CEDH a d’abord retenu le fait que la superficie de la cellule du recourant (9 m²) n’était pas trop petite pour deux personnes. Elle correspondait au standard minimal que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) avait recommandé dans son rapport de 2003 (CPT/Inf (2004) 6, §30). Aux yeux des juges, la superficie de la cellule, en tant que telle, ne représentait pas une violation de l’art. 3 CEDH. Une telle violation ne serait admise que si le recourant avait un espace individuel de moins de 3m² à disposition. La Cour a toutefois rappelé qu’en cas de surpopulation, les autres conditions de détention devaient être prises en compte lors de l’examen. Elle a notamment insisté sur le fait que le CPT, dans son rapport de 2010 (CPT/Inf (2012) 13, § 78), avait conclu qu’une cellule pour deux personnes d’une superficie de 10,5m² n’était acceptable que si les détenus avaient la possibilité de passer une partie appropriée de la journée, explicitement au moins 8 heures, en dehors de la cellule. Cette possibilité n’était pas donnée dans le cas concret.

La Cour a expliqué également que l’accès à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d’hygiène étaient des éléments essentiels pour un environnement humainement digne. Les personnes détenues devaient jouir d’un accès facile aux installations sanitaires, où leur intimité était protégée. Or, les toilettes dans la cellule du recourant n’étaient séparées du reste de la cellule que par un muret et, en l’absence de porte, par une couverture. Le recourant et son camarade de cellule devaient ainsi utiliser les toilettes pendant la présence de l’autre. Selon le CPT (CPT/Inf (2012) 13, §78), des toilettes qui ne sont séparées que partiellement sont inacceptables dans une cellule occupée par plusieurs personnes.

La Cour est arrivée à la conclusion que ces mauvaises conditions de détention cumulées les unes aux autres ont suscité chez le recourant un sentiment de désespoir et d’infériorité et qu’elles l’ont fait se sentir, par conséquent, rabaissé et humilié. La Cour a donc admis le recours pour violation de l’art. 3 CEDH.

Conclusion

Cet arrêt montre que la surpopulation carcérale ne représente pas, a priori, une violation de la CEDH; mais, que, dans une telle situation, des mesures pour la protection de l’intimité des personnes détenues sont exigées. En outre, il doit être permis aux personnes détenues de passer plusieurs heures par jour en dehors de leur cellule. Cette recommandation pourrait être difficile à mettre en œuvre, en particulier dans le cadre de la détention préventive, sachant que les personnes se trouvant en détention préventive en Suisse passent souvent 23 heures par jour dans leur cellule. C’est la raison pour laquelle, il est réjouissant de constater que des mesures sont prévues contre la surpopulation carcérale à Genève comme à Lausanne (voir les Prises de position de Genève et Lausanne sur les Rapports de la CNPT).

^ Retour en haut de la page