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Connaissances linguistiques et naturalisation
Arrêt TF 1D_1/2011 du 13 avril 2011
Abstract
Auteure : Dina Bader
Pertinence pratique
- Pour information.
- L’arrêt du Tribunal fédéral confirme que les communes doivent établir des règles claires concernant les connaissances linguistiques exigées ou attendues des candidats à la naturalisation.
L’arrêt du Tribunal fédéral 1D_1/2011, du 13 avril 2011, concerne une mère pakistanaise et ses quatre enfants, domiciliés dans le canton d’Argovie et vivant en Suisse depuis 1994, qui ont déposé le 7 mars 2008 une demande de naturalisation auprès de leur commune, Erlinsbach. Mais le conseil communal avait jugé le niveau de langue trop faible pour remplir les critères de naturalisation et le parlement de la commune a cependant rejeté la candidature et refusé à la famille l'accès au droit de cité communal.
Suite à cette décision, la mère a fait recours auprès du Tribunal administratif du canton d’Argovie qui n’a pas admis le mode d’évaluation de la commune. S’estimant lésée dans son autonomie communale (art. 50 al. 1 Cst.), la commune d’Erlinsbach demande au Tribunal fédéral d’annuler le jugement cantonal et d’approuver sa décision. Le Tribunal fédéral confirme le jugement du Tribunal administratif argovien dont il reprend les arguments : l’autonomie communale est respectée dans la mesure où la commune peut choisir la procédure d’évaluation des connaissances linguistiques ainsi que le niveau de langue exigé. En revanche, elle est tenue d’établir de manière claire le niveau de langue attendu des candidats à la naturalisation et de les informer préalablement, ce qu’elle n’avait pas fait en l’occurrence.