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Somalie : les Droits de l’homme excluent le refoulement de manière générale

La CourEDH établit des standards rigoureux concernant le refoulement vers la Somalie ainsi que pour l’application de l’alternative de fuite interne en Somalie

Abstract

Auteure : Nina Schrepfer

Publié le 26.10.2011

Pertinence pratique

  • L’exécution d’une expulsion vers la Somalie est à l’heure actuelle quasiment inadmissible.
  • Étant donné qu’il ne faut pas s’attendre à une amélioration durable dans un futur proche de la situation sécuritaire et humanitaire en Somalie, l’admissibilité de l’exécution du refoulement vers la Somalie est fondamentalement remise en question.
  • L’examen concernant l’alternative de fuite interne ne devrait plus reposer uniquement sur la situation dominante en matière de sécurité, mais prendre également en considération la situation humanitaire locale.

Dans un jugement récent de la Cour européenne des droits de l’homme (Sufi et Elmi contre Royaume-Uni), la Cour a non seulement confirmé sa jurisprudence constante concernant le principe du non-refoulement, mais a mis l’accent sur la nécessité d’une application extrêmement rigoureuse des standards de protection dans le cadre des refoulements vers la Somalie. En même temps, la Cour a limité l’application de l’alternative de fuite interne.

Aperçu

Deux ressortissants somaliens, l’un à qui la demande d’asile avait été refusée et l’autre qui avait déjà le statut de réfugié, se sont adressés à la Cour européenne des droits de l’homme afin de faire recours contre leur expulsion imminente vers Mogadiscio. Le Royaume-Uni a souligné le fait que les deux Somaliens avaient été condamnés à plusieurs reprises et qu’ils représentaient dès lors un danger, et a considéré, en dernière instance, que rien n’empêchait la mise à exécution de l’expulsion.

En confirmation de sa jurisprudence existante depuis de nombreuses années concernant l’interdiction des refoulements vers des pays où il existe des risques de torture, de traitements inhumains et dégradants ou des peines d’emprisonnement (art. 3 CEDH), la Cour a refusé l’objection concernant le risque de délinquance. Elle a mis l’accent sur le fait que le comportement des deux ressortissants, aussi indésirable et dangereux soit-il, ne pouvait avoir aucune influence sur la question de l’admissibilité des expulsions, et ce en se basant la nature absolue de l’interdiction de la torture de l’article 3 CEDH.
En outre, la Cour a examiné la question de savoir s’il existait des raisons sérieuses de penser que les deux Somaliens étaient menacés par un danger sérieux d’être torturés, de subir un traitement inhumain ou dégradant, lors de leur retour à Mogadiscio ou dans d‘autres parties de la Somalie.

Un refoulement vers Mogadiscio avec un point de résidence dans la ville est inadmissible

La Cour a jugé que la situation généralisée et étendue de la violence à Mogadiscio avait atteint un tel niveau extrême que chacun, qui s’y trouvait, encourait un danger sérieux de traitement inhumain. La Cour est arrivée à cette conclusion en prenant particulièrement en compte les attaques militaires menées sans distinction contre les parties en conflit, le grand nombre des victimes parmi les civils et les expatriés internes, ainsi que la nature du conflit en Somalie. Certes, la Cour n’exclut pas complètement le fait que dans des cas isolés une personne pourrait trouver protection grâce à des relations avec de puissants personnages à Mogadiscio, cependant la Cour considère cette possibilité comme improbable, justement pour les personnes qui se sont trouvées un certain temps en dehors de la Somalie. Une expulsion vers Mogadiscio même et un lieu de résidence dans cette ville est de fait exclue, selon les observations faites ci-dessus.

Déplacement interne en Somalie – une possibilité limitée

Dans le sens d’un examen en cascade, la Cour a examiné ensuite la question de savoir si un déplacement sur le territoire somalien était admissible au sens de l’art. 3 CEDH. L’art. 3 CEDH ne s’oppose pas fondamentalement à cette possibilité, mais, par contre, l’Etat qui a procédé au refoulement demeure responsable de la protection de la personne expulsée même dans ce genre de situation. La condition fondamentale pour l’admissibilité de l’expulsion en application de l’alternative de fuite interne reste le fait que la personne expulsée puisse avoir la possibilité de s’établir dans un endroit sûr à l’intérieur de son pays et de se construire une nouvelle vie et sans la risquer.

Retour vers le Somaliland ou le Puntland : Ces deux régions autonomes au nord de la Somalie sont considérées comme relativement sûres, du moins par rapport à la situation concernant la sécurité dans le sud et le centre de la Somalie. Dans son analyse, la Cour européenne des droits de l’homme part du principe qu’une expulsion vers ces régions n’est possible que si la personne qui y retourne en est originaire ou qu’elle a de forts liens avec des clans locaux. Cependant, la majorité des demandeurs d’asile venant de Somalie est originaire des régions du sud et du centre de la Somalie. Pour ceux-là, le nord du pays n’entre pas en ligne de compte en tant qu’alternative de fuite interne ou de déplacement.

Retour vers la Somalie centrale ou du Sud : Certains endroits en Somalie du Sud ou centrale, à savoir toute la région au sud de la ville de Galkayo, ne sont pris en considération, en tant qu’option de déplacement éventuelle, que dans la mesure où il existe des liens familiaux et que le voyage jusque-là est sans danger. La situation quant au danger, en général, en Somalie du Sud et centrale peut difficilement être établie in abstracto, mais nécessite un examen au cas par cas. Pourtant, la majorité des régions du sud et du centre de la Somalie a vécu d’importantes explosions de violence au cours des dernières années. Le contrôle territorial étendu de la Milice Al-Shabaab, largement connu pour les plus lourdes violations des Droits de l’homme au centre et au sud de la Somalie, s’oppose à un déplacement interne. Non seulement le retour dans de telles régions représente un danger sérieux du point de vue de l’art. 3 CEDH, mais aussi le trajet.

Retour dans des camps pour expulsés : Dans les cas où il n’existe aucun lien familial ou que le voyage représente un danger sérieux pour les personnes y retournant, la Cour considère que ces personnes n’ont pas d’autre choix que de trouver refuge dans un camp pour réfugiés ou dans un camp d’expulsés internes. La Cour constate à travers les exemples des camps de réfugiés du corridor d’Afgoye et du camp de réfugiés de Dadaab au Kenya des conditions humanitaires alarmantes qu’elle catégorise comme étant contraires à l’art. 3 CEDH. Si ces personnes devaient finir dans ces camps, la mise en application de l’expulsion serait inacceptable à cause des mauvaises conditions humanitaires qui y règnent.

En raison de la situation existante, la Cour a admis le recours.

Conséquences pour la Suisse

Ce jugement souligne les réflexions suivantes:

  • La mise à exécution de l’expulsion vers la Somalie n’est pas admissible à l’heure actuelle. Cela, non seulement à cause de la situation existant là-bas concernant la sécurité et de la situation générale des Droits de l’homme dans les territoires contrôlés par Al-Shabaab, mais aussi à cause de la situation humanitaire grave en Somalie et particulièrement dans les camps de réfugiés. Le développement du conflit en Somalie, ainsi que la détérioration de la situation humanitaire au cours des vingt dernières années, remettent en question de manière fondamentale l’admissibilité de la mise à exécution de l’expulsion vers la Somalie.
  • Le fait que l’on rejette une demande d’asile en invoquant l’existence de l’alternative de fuite interne, dans la mesure où la mise à exécution de l’expulsion est considérée comme inadmissible au sens de l’art. 3 CEDH en raison des mauvaises conditions humanitaires dans le pays de destination, ne saurait nous convaincre. Dans le cas de la Somalie, cela est d’autant plus valable qu’il ne faut pas s’attendre à une amélioration immédiate de la situation humanitaire. Dans ce sens, le jugement, qui ne se prononce pas sur les conditions d’octroi de l’asile, devrait permettre d’examiner la question de savoir s’il existe une alternative de fuite interne, non plus en se basant uniquement sur la situation sécuritaire, mais en prenant en considération les conditions humanitaires qui y règnent.
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