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Efforts de réforme à la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH)
Protocoles additionnels no 15 et 16 à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH)
Abstract
Auteure : Andrea Egbuna-Joss
Résumé :
- Des mesures sont réclamées pour limiter l'interprétation dynamique de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) à Strasbourg.
- Le Conseil fédéral soutient ces réformes depuis plusieurs années.
- Le 15e Protocole à la CEDH, que la Suisse n'a pas encore signé, prévoit dans le préambule de la Convention l'inscription expresse du principe de subsidiarité.
Récentes prises de position du PLR et de l'UDC
A la suite de la consultation relative aux mesures du Conseil fédéral visant à améliorer la compatibilité entre droit international et droit d'initiative (cf. Newsletter CSDH du 13 juin 2013), le PLR a exigé de nouvelles mesures pour désamorcer les conflits entre droit national et droit international public. Entre autres critiques, la Cour européenne des droits de l'homme, par son interprétation dynamique de la Convention européenne des droits de l'homme, a provoqué un grand mécontentement à propos du "droit étranger" et des "juges étrangers" ces dernières années. Le PLR propose notamment les réformes suivantes:
- Davantage de clarté dans les règles du nouveau critère de recevabilité du "préjudice important".
- Inscription de la "doctrine de la marge d'appréciation nationale" dans la Convention.
- Inscription d'un nouveau critère de recevabilité selon lequel la CourEDH n'est pas une "quatrième instance".
L'UDC voit également d'un mauvais œil l'interprétation dynamique de la Cour. Mais ses revendications vont sensiblement plus loin que celles du PLR dès lors qu'elle propose une solution radicale dans une prise de position publiée en août, à savoir la primauté de la Constitution sur le droit international public et l'exclusion du contrôle de la conformité des lois fédérales à la CEDH.
Le 15e Protocole additionnel à la CEDH
Tout le monde s'accorde sur la nécessité de réformer la Cour européenne des droits de l'homme. Active depuis des années pour la réforme de la procédure de requête, la Suisse a contribué durant sa présidence du Conseil de l'Europe en 2010 à l'adoption d'un plan d'action, le "Processus Interlaken", comprenant des mesures contre la surcharge chronique de la Cour. Ouvert à la signature depuis fin juin 2013, le 15e Protocole en a repris certaines.
Dorénavant, le Préambule de la Convention devra expressément mentionner que selon le principe de subsidiarité, il incombe prioritairement aux États parties d'assurer le respect des droits garantis par la Convention. Ce faisant, ils jouissent d'une certaine marge d'appréciation. La Cour doit la respecter et se borner à en surveiller l'utilisation.
D'autres modifications concernent l'âge maximal des juges, qui devront avoir moins de 65 ans au moment de l'élection, ainsi que le délai d'introduction de la requête qui sera réduit de six à quatre mois. Le nouveau critère de recevabilité du "préjudice important" sera inscrit à l'art. 35, al. 3, lit. b, CEDH. Désormais, la Cour devra déclarer une requête irrecevable si à son avis le requérant n'a subi aucun préjudice important.
Comme il prévoit une modification de la Convention elle-même, le 15e Protocole additionnel doit être ratifié par les 47 États parties avant d'entrer en vigueur. La Suisse ne l'a pas encore signé.
Autres réformes: le 16e Protocole additionnel à la CEDH
Un nouveau Protocole additionnel (PA) sera ouvert à la signature en octobre 2013. Le 16e PA prévoit que les tribunaux de dernière instance des États parties peuvent demander à la Cour un "avis consultatif" ("advisory opinion") durant une procédure sur une question de principe concernant l'application et la mise en œuvre de la Convention. Cet avis n'est pas contraignant. Ce protocole entrera en vigueur avec la 10e ratification.
Commentaire
Quant à savoir si un ajout au préambule de la CEDH atteindra l'effet souhaité, cela reste à prouver. Hormis la Suisse, l'"interprétation dynamique" de la Cour agace visiblement d'autres États parties puisqu'un protocole additionnel visant l'inscription expresse du principe de subsidiarité dans la Convention est actuellement ouvert à la signature. Le problème ne réside pas vraiment dans le mépris des marges d'appréciation nationales; mais plutôt dans le fait que la Cour s'accorde souvent une compétence trop généreuse pour contrôler et évaluer des questions de fait. Elle se permet en outre de déduire de la Convention des standards pratiquement injustifiables au regard de ses dispositions.
Il n'en demeure pas moins qu'un retour à la conception initiale de la doctrine de la marge d'appréciation nationale serait indiqué. La détermination dans un cas concret d'une atteinte au domaine de protection d'un droit garanti par la Convention incombe, non pas aux États parties invoquant leur marge d'appréciation nationale, mais en priorité à la Cour en tant que gardienne de la Convention. Toutefois, selon la doctrine de la marge d'appréciation nationale, l'examen d'une éventuelle justification à une atteinte doit tenir compte du fait que les instances nationales, en raison de leur connaissance des conditions locales, sont souvent mieux placées pour juger de l'existence d'un intérêt public suffisant et de la proportionnalité d'une atteinte. En principe, la marge d'appréciation nationale croît à mesure que les réglementations nationales des États parties divergent sur une question définie. La Cour est alors tenue d'en respecter l'utilisation en se limitant à un rôle subsidiaire de surveillance. Sur ce point, il est souhaitable qu'on exerce davantage de retenue à Strasbourg, pour autant que la considération des particularités propres aux États parties puisse se concilier avec la protection des droits individuels garantis par la Convention.