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Dernières décisions du Comité des Nations Unies contre la torture impliquant la Suisse

Abstract

Auteure : Anja Eugster

Publié le 26.10.2011

Pertinence pratique :

  • Pour information

Au mois de juillet 2011, le Comité des Nations Unies contre la torture (CAT) a publié sept décisions impliquant la Suisse. On y découvrait que, suite au rejet de leur demande d’asile, les requérants avaient fait valoir qu’une expulsion vers les pays respectifs représentait une violation de l’art. 3 de la Convention contre la torture (CCT).

Violation de l’article 3 CCT

Dans l’affaire Fuad Jahani contre la Suisse (Communication n° 357/ 2008), le CAT a relevé la situation inquiétante des droits humains en Iran. Le CAT a considéré comme réel le risque que Jahani, membre de la minorité kurde, soit torturé en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son arrestation survenue en Iran lors d’une manifestation kurde et de ses activités politiques en Suisse.

Dans la décision Harminder Singh Khalsa et al. contre la Suisse (Communication n° 336/ 2008), le CAT a maintenu que le fait que les requérants n’avaient par le passé pas été torturés ne représentait qu’un critère d’appréciation. Le CAT a retenu qu’il existait des indications prouvant que les requérants étaient toujours recherchés par les autorités indiennes et que leurs activités politiques et leurs rôles prépondérants au sein de la communauté étrangère sikh étaient connus des autorités indiennes. Le CAT en a conclu que les requérants ne pouvaient vivre dans aucune région de l’Inde sans courir le risque d’être torturés. Le CAT a en outre souligné que, l’Inde n’étant pas Etat partie de la Convention, les requérants couraient le risque, en cas d’expulsion, de ne plus bénéficier de la possibilité juridique de faire appel à la protection du CAT.

Aucune violation de l’article 3 CCT

Conformément à une pratique constante du CAT, il incombe à la personne concernée d’apporter les arguments pertinents nécessaires prouvant qu’elle coure le risque d’être torturée, des suppositions ou des soupçons théoriques ne suffisant pas. Dans les affaires suivantes impliquant la Suisse, les requérants ne sont pas parvenus à apporter les preuves substantielles nécessaires : E.C.B. (Communication n° 369/ 2008), T.D. (Communication n° 375/ 2009), M.S.G. et al. (Communication n° 352/ 2008) et R.T-N. (Communication n° 350/2008). Dans la décision M. S. G. et al., le CAT a en outre expliqué que le fait qu’un requérant souffre de problèmes psychiques ne suffisait pas à contraindre de manière justifiée la Suisse à renoncer à une expulsion du requérant en Turquie, pays bénéficiant des soins médicaux adéquats.

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