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Dernières décisions du Comité contre la torture de l‘ONU concernant la Suisse

Décisions de novembre 2011

Abstract

Auteure : Anja Eugster

Publié le 02.05.2012

Pertinence pratique :

  • Violation de l’art. 3 de la Convention contre la torture se rapportant à l’expulsion imminente d’un ressortissant iranien, notamment en raison de l’inégalité de traitement par rapport à son fils dans un cas semblable.
  • Pas de violation de l’art. 3 de la Convention contre la torture en rapport avec l’expulsion de deux Congolaises en raison de l’impossibilité de leur part de fournir la preuve d’un risque personnel de subir des actes de torture.

Le Comité contre la torture de l’ONU (CAT) a publié à la mi-janvier 2012 trois décisions dans lesquelles les plaignant-e-s ont fait valoir une violation de l’article 3 de la Convention contre la torture (Conv. torture) par la Suisse en raison d’expulsions imminentes vers l’Iran, respectivement, vers le Congo.

Violation de l’article 3 Conv. torture

Dans l’affaire Abolghasem Faragollah et al. c. Suisse (Communication n° 381/2009), le CAT a admis l’existence d’un risque personnel du plaignant, de sa femme et de son fils Amin, d’être torturés en cas de retour en Iran.

En se référant à sa dernière jurisprudence (comparer l’affaire Fuad Jahani c. Suisse, Communication n° 357/2008; voir l’article de la Newsletter n° 3 du CSDH), le CAT a tout d’abord rappelé la situation générale hautement inquiétante des droits humains en Iran. Le CAT a ensuite fait remarquer que la Suisse, dans le cadre d’une autre procédure de demande d’asile, avait déjà accordé le statut de réfugié à un autre fils du plaignant, Arash Faragollah, en raison de son profil politique. Le CAT a considéré que l’expulsion du plaignant représentait un traitement inégal, étant donné que les autorités suisses avaient décidé son refoulement vers l’Iran bien qu’il exerçait les mêmes activités que son fils Arash et qu’il encourait donc les mêmes risques que ce dernier. Le CAT a retenu finalement que le plaignant, en raison de ses activités politiques exercées en Suisse, pourrait certainement avoir attiré l’attention des autorités iraniennes.

Pas de violation de l’art. 3 Conv. torture

Dans les affaires N.B-M. c. Suisse (Communication n° 347/2008) et E.L. c. Suisse (Communication 351/2008), le CAT a exposé qu’en République démocratique du Congo la situation des droits humains était certes précaire, mais ne serait en soi pas suffisante pour justifier un risque de torture pour une personne particulière. Au contraire, le risque personnel de torture devrait pouvoir être prouvé par d’autres moyens. Cependant, les plaignantes n’ont pas été en mesure d’en apporter la preuve et le CAT a retenu que les contradictions et les incohérences constatées par la Suisse n’avaient pas pu être réfutées.

Concernant l’état de santé de N.B-M., le CAT a attiré l’attention sur le fait qu’à Kinshasa elle aurait également la possibilité de traiter une dépression et que même dans le cas où son état de santé devrait s’empirer, cela ne serait pas suffisant pour imputer à la Suisse un traitement inhumain ou dégradant.

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