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La nouvelle directive de l'UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes

Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre du Conseil 2002/629/JAI

Abstract

Auteure : Christina Hausammann

Publié le 26.10.2011

Pertinence pratique :

  • Pour information. La Directive n’est pas obligatoire pour la Suisse.
  • Toutefois, il faudra attendre et voir si le Conseil national profitera des débats parlementaires à venir concernant l’approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (Message du Conseil fédéral du 17 novembre 2010), afin d’arriver à une harmonisation du droit suisse avec la Directive. Le Conseil des Etats a déjà ratifié le texte au mois de juin 2011.

En date du 5 avril 2011, l’Union Européenne (UE) a promulgué une directive visant à coordonner, dans le cadre des pays de l’UE, la poursuite des actes de traite des êtres humains, ainsi qu’à renforcer et unifier les mesures de prévention pour la protection des victimes. La Directive, qui se base entre autres sur la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains de 2005, fixe aux pays membres des standards obligatoires. Les Etats ont à présent deux ans à disposition pour mettre en œuvre les dispositions de la Directive.

Peine uniforme

La Directive oblige les Etats à punir la traite des êtres humains d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans ; d’au moins dix ans, si l’infraction a été commise à l’encontre d’une victime particulièrement vulnérable ou dans le cadre d’une organisation criminelle, par recours à des violences graves ou ayant causé un préjudice particulièrement grave à la victime (art. 4). La peine est ainsi sensiblement plus haute que celle du Code pénal suisse (voir art. 182 CP). En outre, les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour saisir et confisquer les instruments et produits des infractions (art. 7).

La poursuite ne doit donc pas dépendre de la plainte pénale de la victime et doit être continuée même si cette dernière revient sur ses déclarations. Les autorités compétentes chargées des enquêtes dans le domaine de la traite des êtres humains doivent être formées en conséquence et doivent disposer des outils d’investigation nécessaires (art. 9).

Protection des victimes au centre

C’est surtout la protection des victimes qui est renforcée : les Etats membres doivent garantir que les victimes bénéficient d’assistance et d’aide pendant la procédure pénale et durant une période suffisante après sa clôture. Les mesures de protection ne doivent pas être subordonnées à la volonté de coopérer de la victime dans le cadre de l’enquête, des poursuites ou du procès pénaux (art. 11). Les victimes doivent pouvoir bénéficier, sans retard, des conseils juridiques et – selon la réglementation du pays en question – d’une représentation juridique, y compris aux fins d’une demande d’indemnisation. Il est demandé aux Etats membres de manière explicite de prévenir la victimisation secondaire de la victime (p. ex. en évitant la répétition des interrogatoires, le contact visuel entre la victime et les personnes accusées ou encore les dépositions en audience publique ; art. 12).

D’autres dispositions règlent les mesures d’assistance, d’aide et de protection des enfants victimes de la traite des êtres humains (art. 13-16).

Enfin, les Etats membres doivent mettre en place un mécanisme visant à évaluer les tendances en matière de traite des êtres humains ainsi que les mesures prises pour lutter contre ce phénomène et rassembler les statistiques nécessaires (art. 19).

Les questions relatives au séjour et à l’établissement ne font pas l’objet de la nouvelle directive. Ces dernières sont réglées dans la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes.

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