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Devoir de collaborer et procédure d’asile

Dans un arrêt E-1995/2009, le Tribunal administratif fédéral vient donner des précisions sur ce qu’implique le devoir de collaborer à l’obtention des papiers d’identité dans le cadre de la procédure d’asile

Abstract

Auteure : Fanny Matthey

Publié le 01.02.2012

Pertinence pratique

  • En cours de procédure d’asile, le requérant doit collaborer à l’établissement de son identité, mais on ne peut pas exiger de lui qu’il prenne contact avec les autorités de son pays d’origine pour obtenir des papiers d’identité.
  • En revanche, après qu’une décision de renvoi exécutoire a été rendue, le requérant est tenu de collaborer à l’obtention de papiers d’identité.

Contrairement à ce que prétendait l’Office des migrations (ODM), le Tribunal administratif fédéral a estimé qu’il ne pouvait pas être exigé d’un requérant d’asile qu’il prenne contact avec l’ambassade de son pays d’origine pour se procurer des papiers d’identité. En effet, tant que la personne est en cours de procédure d’asile, les autorités du pays d’origine doivent être identifiées comme de potentiels auteurs de persécutions. En outre, cette manière de faire pourrait être assimilée à la reprise d’une relation normale avec les autorités du pays d’origine, ce qui peut être considéré comme un motif de révocation de l’asile au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LAsi. En posant cette exigence, l’ODM ne respecte donc pas les principes de la bonne foi, de la confiance et de l’interdiction des comportements contradictoires auxquels sont tenues les autorités (c. 3.3).

Dans le cadre d’une procédure d’asile, le devoir de collaborer du demandeur se limite à révéler son identité, remettre ses papiers d’identité dans la mesure où il en a, collaborer à l’établissement des faits, exposer ses motifs d’asile lors de l’audition, signaler immédiatement les moyens de preuve, et collaborer à la saisie des données biométriques. L’art. 8 al. 4 LAsi n’impose au requérant d’asile de participer à l’obtention de documents de voyage que lorsqu’une décision de renvoi exécutoire a été rendue et donc, seulement après que la qualité de réfugié a été examinée (c. 3.4).

Le fait que les persécutions proviennent d’agents non étatiques est insignifiant (c. 3.5).

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