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Policiers accusés de recours abusif à la violence et d’injures racistes: l’enquête est insuffisante

Les exigences pour une enquête indépendante et approfondie

Abstract

Auteure : Evelyne Sturm

Publié le 31.10.2012

Pertinence pratique :

  • Les autorités sont obligées, en cas de soupçons d’actes de violence excessifs par la police, d’effectuer des enquêtes indépendantes et approfondies sur les accusations.
  • Cette obligation d’enquête vaut également si la police est soupçonnée d’avoir agi pour des motifs racistes.

Obligation d’enquêter en cas de violence physique et verbale

Dans le cadre d’une plainte à l’encontre de policiers pour recours abusif à la violence, une enquête indépendante et approfondie doit être effectuée sur ces accusations, si l’État ne veut pas violer l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Cette obligation incombe aux autorités non seulement dans le cadre d’accusations pour maltraitance physique, mais aussi lorsque des policiers sont soupçonnés d’avoir tenu des propos racistes — tel que stipulé par la Cour européenne des Droits de l’Homme (CrEDH) dans son arrêt contre l’Espagne (B.S. c. Espagne, Requête n°47159/08). Si ces incriminations ne sont pas examinées, cela peut également représenter une violation du contenu procédural de l’interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Un aspect central de l’obligation d’enquêter est l’identification des personnes responsables.

Manque d’efforts pour l’identification des responsables

C’est le cas d’une prostituée nigérienne qui a conduit à la condamnation de l’Espagne par la CrEDH. La victime avait porté plainte parce qu’elle aurait, lors de deux contrôles de police, subi coups et injures racistes. Une enquête sur les deux incidents avait bien été ouverte, mais le tribunal compétent n’avait requis que les rapports de police et avait, par la suite, classé l’affaire contre les fonctionnaires de police. L’Espagne n’a donc pas suffisamment respecté ses obligations d’enquête, au sens de l’art. 3 CEDH, comme l’a constaté la CrEDH. Cette dernière a particulièrement critiqué le manque d’efforts fournis par les autorités en vue d’identifier les policiers responsables. L’État aurait notamment dû accepter la demande de confrontation de la plaignante. Autres points qui démontrent l’insuffisance de l’enquête selon la cour: aucun témoin n’a été interrogé et l’enquête, malgré la présentation d’un rapport médical qui confirmait la présence de lésions corporelles, a été clôturée.

Obligation de déterminer une motivation raciste éventuelle de l’acte de violence

Le défaut d’enquête concernant les injures racistes qui ont été soulevées représente également une violation de la Convention. Les États ont l’obligation de procéder à toutes les investigations nécessaires, dans le cadre des enquêtes sur les actes de violence excessifs, pour déterminer une éventuelle motivation raciste. La Cour a retenu que cette omission — en combinaison avec l’interdiction de discrimination également ancrée dans la Convention européenne des droits de l’homme (art. 14 CEDH) — représentait une autre violation du contenu procédural de l’art. 3 CEDH.

Plainte contre la Suisse

Actuellement, une plainte contre la Suisse est pendante auprès de la CEDH, pour recours abusif à la violence par la police (Dembele c. Suisse, Requête n°74010/11, introduite le 21 novembre 2011). Elle a récemment été communiquée à la Suisse. La procédure ne fait donc que débuter.

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