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Toujours pas de norme pénale contre la torture en Suisse
La recommandation du Comité contre la torture de l’ONU relance le débat
Abstract
Auteure : Vijitha Fernandes-Veerakatty (Traduction de l'allemand)
Pertinence pratique :
- A l’occasion de l’examen du septième rapport périodique de la Suisse, le Comité contre la torture des Nations Unies a recommandé d’ériger la torture en infraction pénale.
- La Convention des Nations Unies contre la torture n’obligeant pas expressément les Etats parties à inscrire explicitement la torture parmi les crimes sanctionnés par leur droit pénal, la Suisse peut honorer son obligation de prévenir et de réprimer la torture en appliquant les dispositions pénales en vigueur, pour autant que celles-ci recouvrent l’ensemble des éléments de la définition de la torture donnée par la convention et que les peines applicables soient à la mesure de la gravité de ce crime.
- Selon la position officielle de la Suisse, les dispositions pénales en vigueur couvrent déjà tous les comportements pouvant être qualifiés d’actes de torture.
- L’inscription du crime de torture ne ferait pas que garantir une répression adéquate des actes de torture, mais remédierait aussi à une lacune: actuellement, les actes de torture commis en temps de guerre ou durant une attaque perpétrée contre la population civile n’appellent pas les mêmes sanctions que ceux commis dans d’autres contextes. En adoptant une norme pénale contre la torture, le législateur contribuerait aussi à une prise de conscience de la particularité de la torture en droit et en procédure pénale.
Recommandations du Comité contre la torture de l’ONU
Le Comité contre la torture des Nations Unies (Comité contre la torture, CAT selon son abréviation en anglais) veille au respect des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Convention contre la torture » dans la suite du texte). A cet effet, il examine les rapports périodiques que les Etats parties consacrent à la mise en œuvre de la Convention et soumet à chacun d’entre eux des recommandations dans ses « Observations finales ».
Lors de sa 55e session, qui s’est tenue du 27 juillet au 14 août 2015, le CAT a étudié le septième rapport périodique de la Suisse. Il a réitéré sa préoccupation exprimée dans ses observations finales précédentes concernant l’absence d’incrimination de la torture dans le code pénal suisse. En conséquence, il recommande à la Suisse d’ériger ce crime en infraction pénale spécifique, recouvrant l’ensemble des éléments de la définition de la convention, et de faire en sorte que les peines applicables soient à la mesure de la gravité de ce crime.
Engagements internationaux contractés par la Suisse
En vertu de l’art. 2 de la Convention contre la torture, la Suisse est tenue de prendre des mesures efficaces pour prévenir la torture. Cette prohibition de la torture se retrouve aussi dans de nombreuses autres conventions internationales (Pacte II de l’ONU [art. 7] et CEDH [art. 3], par ex.). Par ailleurs, l’interdiction de la torture est une disposition impérative du droit international et est donc absolue, c’est-à-dire qu’elle ne peut être limitée ou abrogée, même dans des circonstances exceptionnelles.
L’art. 4 de la Convention contre la torture impose expressément à la Suisse l’obligation de réprimer la torture. En vertu de cet article, chaque «Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal» et «rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité».
Par ailleurs, l’art. 7, al. 1er, de la Convention contre la torture consacre le principe de l’universalité, selon lequel la Suisse doit soit extrader les auteur-e-s présumé-e-s d’une infraction, soit les poursuivre pénalement. Dès le moment où l’extradition n’est pas possible, la Suisse doit donc engager des poursuites contre toute personne soupçonnée du crime de torture, même si celui-ci a été commis dans un autre pays ou que ni l’auteur-e présumé-e ni la victime ne sont de nationalité suisse.
En ratifiant la Convention, la Suisse n’a pas automatiquement acquis l’obligation d’inscrire explicitement la torture dans son code pénal. En effet, elle peut aussi réprimer ce fléau au moyen des dispositions pénales en vigueur, pour autant que celles-ci recouvrent tous les actes de torture visés par la Convention et qu’elles prévoient des peines à la mesure de la gravité de l’acte. Si ses dispositions pénales ne satisfaisaient pas aux exigences du droit international, la Suisse serait alors tenue de réviser son code pénal et de donner suite à la recommandation du CAT.
Les dispositions pénales en vigueur recouvrent-elles tous les actes de torture?
L’art. 1 de la Convention contre la torture désigne du terme de torture «tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.»
Dans le dernier rapport qu’elle a adressé au CAT, la Suisse estime une fois de plus que les «dispositions pénales en vigueur en Suisse couvrent et sanctionnent sévèrement tous les comportements» visés par la définition ci-dessus, tels que les infractions contre la vie, contre l’intégrité physique et psychique, contre la liberté, contre l’intégrité sexuelle et contre l’honneur ainsi que les abus d’autorité. Elle fait valoir que le code pénal garantit non seulement une prévention efficace de la torture, mais aussi une répression complète, conforme aux exigences de la Convention, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’adopter une disposition pénale expresse.
Le CAT n’est pas de cet avis: bien que des actes pouvant être qualifiés de torture soient sanctionnés par différents articles du Code pénal, il estime que l’absence de norme pénale expresse contre la torture crée un vide juridique. Il ajoute que la définition de la torture la distinguant d’autres infractions a aussi un effet préventif.
Recommandation de la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT)
La Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) recommande elle aussi d’inscrire dans le code pénal suisse une disposition explicite réprimant la torture. Elle concède que le code pénal réprime expressément la torture lorsque celle-ci relève du crime contre l’humanité ou du crime de guerre (art. 264a et art. 264c CP), mais fait remarquer que ces actes de torture ne sont constitutifs d’infraction qu’en cas de conflit armé national ou international ou d’attaque généralisée ou massive contre la population civile. Les actes de torture commis dans un commissariat lors d’une garde à vue policière, dans une clinique psychiatrique ou dans un établissement pénitentiaire ne peuvent donc être réprimés en se fondant sur ces articles du code pénal. Les dispositions générales sanctionnant les infractions contre la vie, contre l’intégrité physique, contre la liberté, contre l’intégrité sexuelle et contre l’honneur ne suffisent pas, toujours selon la CNPT, à réprimer la torture. En effet, elles ne définissent pas les éléments caractéristiques de la torture, raison pour laquelle elles ne recouvrent pas toutes les variations de la torture susceptibles d’être illicites, car la torture ne se résume pas à des actes propres à infliger des blessures ou des douleurs physiques, mais englobe aussi des comportements provoquant des souffrances psychiques. Par ailleurs, les dispositions en vigueur ne couvrent pas l'intention spécifique de la torture.
Norme pénale contre la torture: les exigences des ONG
Plusieurs organisations partagent l’avis de la CNPT. Une coalition d’ONG suisses avait déjà formulé cette revendication en 2012 dans un rapport établi à l’occasion de l’examen périodique universel (EPU) réalisé par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. En outre, l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture), TRIAL (Track Impunity Always) et Humanrights.ch ont déposé le 26 juin 2015 une pétition au Conseil fédéral pour lui demander d’inscrire le crime de torture dans le code pénal. Ces organisations se fondent pour l’essentiel sur les mêmes arguments que la CNPT, tout en ajoutant que les peines prévues pour les infractions de caractère général ne sont pas à la hauteur de la gravité du crime de torture et risquent de ne pas avoir d’effet dissuasif. Ces ONG ont par ailleurs indiqué que si la Suisse se dotait d’une norme pénale contre la torture, elle pourrait poursuivre tous les actes de torture, quel que soit le lieu où ils ont été commis et quelle que soit la nationalité de leurs auteur-e-s et de leurs victimes. Elles précisent que la Suisse ne pourra en effet extrader ou, si l’extradition est impossible, poursuivre les auteur-e-s présumé-e-s séjournant sur son territoire – comme l’exige l’art. 7 de la Convention contre la torture – que si son code pénal régit clairement le crime de torture.
Quel jugement porter sur ces argumentations contraires?
La torture et le principe de légalité
Bien que les articles 264a et 264b CP punissent la torture au titre de crime contre l’humanité et de crime de guerre, aucun d’eux n’en donne de définition.
Le principe de légalité appliqué en droit pénal veut pourtant que les normes soient suffisamment claires et définies pour que les individus puissent en connaître la portée et le champ d’application. Sans ce principe, le caractère punissable des actes et les peines encourues ne bénéficient pas d’une sécurité juridique suffisante.
Le code pénal suisse ne définissant pas la torture, il est difficile de savoir quels actes peuvent être réprimés à ce titre. Il ne reste aux juges qu’à en donner eux-mêmes une définition au cas par cas, en se fondant sur les seules bases du droit international.
Caractère illicite de la torture et des infractions figurant dans le code pénal
Le caractère illicite propre à la torture, selon la Convention contre la torture, réside dans le fait, pour un organe public, d’infliger une douleur ou des souffrances aiguës à une personne afin d’obtenir d’elle un comportement (généralement des renseignements ou des aveux), ou de la faire souffrir physiquement ou psychiquement de manière intentionnelle. Le caractère illicite qui ressort spécifiquement de l’art. 1er de la convention réside dans le fait qu’un Etat abuse de manière grossière du monopole de la violence légitime envers des personnes qu’il garde en détention. La torture déshumanise l’individu et constitue donc, selon les termes de Manfred Nowak, ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, une atteinte directe à la personnalité de l’individu.
Les infractions telles que lésions corporelles, contrainte, séquestration, abus de pouvoir, etc., peuvent certes comprendre certains actes ou souffrances qui relèvent de la torture, mais peinent à couvrir le caractère illicite de la torture dans toutes ses particularités. De plus, elles ne comprennent pas de manière appropriée toutes les formes de torture.
Les actes de torture qui ne font pas souffrir de manière physique, mais psychique, par exemple, ne sont pas intrinsèquement des éléments constitutifs des délits contre la vie et l’intégrité corporelle ou contre l’intégrité sexuelle. C’est notamment le cas même de tortures telles que les simulations de noyade. Les auteur-e-s de ces actes ne peuvent par conséquent être condamné-e-s que pour contrainte ou abus de pouvoir. Il est d’ailleurs possible que les actes en question ne remplissent même pas les conditions de la contrainte, car l’objectif d’une torture psychique n’est pas nécessairement de contraindre la victime à faire, ne pas faire ou tolérer quelque chose. L’art. 1er de la Convention contre la torture précise ainsi que la torture peut également viser à punir la victime (à ce sujet, voir aussi les considérations de l’Office fédéral de la justice dans son Rapport sur les mesures complémentaires dans le domaine du droit pénal nécessaires à la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale).
La doctrine juridique avance elle aussi qu’il est difficile, voire impossible, de recouvrir les différents aspects et formes que peut prendre la torture sans l’inscrire de manière explicite dans le droit pénal suisse, et certains Etats partagent cette conception. Le code pénal allemand, par exemple, connaît, en sus des dispositions générales, les infractions qualifiées de «lésion corporelle dans l’exercice d’une fonction» (art. 340 StGB) et de «chantage en vue d’obtenir une déposition» (art. 136a StPO). Quant à l’Autriche, elle s’est dotée d’un cadre juridique encore plus clair: suivant en cela une recommandation du CAT datant de 2013, elle a inscrit explicitement la torture comme infraction dans son code pénal (art. 312a StGB).
Sanctions applicables en cas de torture
Le Comité contre la torture des Nations Unies constate dans l’art. 2 de son Observation générale, comme dans de nombreux rapports, que les Etats qui fixent des peines trop légères contre la torture ne remplissent pas leur obligation en matière de lutte contre la torture. Par ailleurs, il a à plusieurs reprises considéré comme insuffisantes des peines privatives de liberté de plusieurs années.
En Suisse, un acte de torture constituant un crime contre l’humanité ou un crime de guerre est puni d’au moins cinq ans de réclusion et peut même, dans des cas particulièrement graves, être sanctionné par une condamnation à vie. En revanche, pour les infractions telles que les lésions corporelles graves, la contrainte, la séquestration, l’abus de pouvoir, etc., aucune peine minimale n’est généralement prévue, et la peine d’emprisonnement ne dépasse pas les cinq à dix ans.
De la sorte, la peine encourue en Suisse dépend considérablement du contexte dans lequel les actes de torture ont eu lieu. Or, le caractère illicite de l’acte reste le même, peu importe qu’il ait été perpétré dans une situation de crise ou sous détention policière. Le code pénal doit donc uniformiser les peines pour torture et prévoir des peines minimales et maximales, afin que la Suisse punisse la torture de manière appropriée et remplisse ainsi de manière systématique ses obligations en la matière.
Condamnation d’actes de torture commis à l’étranger: le principe d’universalité de la Convention contre la torture
Les art. 4 à 7 CP inscrivent le principe de l’universalité dans le code pénal suisse. Certains actes tombent par conséquent sous le coup du code pénal suisse, quelle que soit la nationalité de l’auteur-e et de la victime et quel que soit l’endroit où ils ont été commis. En font aussi partie, selon l’art. 6 CP, les infractions que la Suisse s’est engagée à réprimer en ratifiant certaines conventions internationales (cf. notamment l’art. 7, al. 1er, de la Convention contre la torture). L’art. 6 CP prévoit en outre que pour être poursuivi en Suisse, un délit doit constituer une infraction pénale tant dans le pays dans lequel il a été commis qu’en Suisse (principe de la double incrimination).
Cette situation semble elle aussi insatisfaisante, puisqu’un individu reconnu coupable de torture qui n’est pas extradé n’est condamné en Suisse qu’à une peine de quelques années de détention pour contrainte, alors qu’il aurait encouru une peine sévère dans le pays où il a commis son délit, qui réprime explicitement la torture.
Interdiction absolue de torturer
S’il est en principe possible de justifier certaines infractions contre la vie et l’intégrité corporelle ou encore contre la liberté, il n’en va pas de même de la torture, qui tombe sous le coup d’une prohibition absolue, comme le stipule l’art. 2 de la Convention contre la torture: « Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.» Cette interdiction absolue de la torture s’applique également, lorsqu’il s’agit de juger de la responsabilité individuelle, aux justifications pénales, ce qui oblige les Etats à punir cet acte (à ce sujet, voir Marcel Niggli et Tornike Keshela, Rechtliche Überlegungen zur Absolutheit des Folterverbots, Ein Markstein des Rechtsstaates gerät ins Wanken, NZZ du 23.4.2005).
Si une personne inculpée pour des actes de torture en vertu des dispositions pénales en vigueur fait valoir qu’elle a commis ces actes pour sauver la vie d’un otage par exemple, le tribunal pénal concerné ne peut prendre en compte aucune justification, quelle qu’en soit la nature. Mais pour agir de la sorte, il devrait avoir établi au préalable que les actes en question répondent non seulement aux critères des dispositions pénales invoquées, mais aussi à ceux de la torture telle que l’entend le droit international, ce qui exclurait toute justification.
Devoir d’instruire les cas de manière effective et complète
Les autorités sont tenues de mener une enquête effective et complète des cas de torture. Dans son arrêt Cestaro c. Italie , la CrEDH constate que l’Italie ne prévoit ni poursuite ni condamnation appropriées de la torture, et conclut donc à une violation de l’interdiction de torturer et, partant, de l’art. 3 CEDH également.
Dans cette affaire, des membres des forces de police qui s’étaient rendus coupables de torture aux termes de l’art. 3 CEDH n’ont pas été condamnés, notamment parce que la police a refusé de coopérer pour identifier les fonctionnaires soupçonnés, se fondant sur une disposition légale italienne qui protégeait les policiers/policières des poursuites judiciaires. La CrDEH a estimé que cette impunité était due au fait que la torture n’était pas poursuivie pénalement par le droit national, et que si elle avait constitué une infraction pénale en droit italien, l’Etat aurait été obligé, devant une telle accusation, de garantir une enquête effective et complète, qui aurait aussi compris l’identification des prévenus.
La CrDEH constate ce faisant qu’il est nécessaire, pour assurer une enquête effective et complète des cas de torture, que les autorités commencent par enquêter pour savoir si elles sont en présence d’une accusation de torture. Si la torture ne constitue pas une infraction en soi dans le droit national, et que les actes de torture sont poursuivis en vertu de dispositions pénales générales, on peut douter que les autorités pénales aient conscience de leur obligation absolue de mener une instruction et le fassent. Cet aspect est particulièrement important au regard des privilèges dont jouissent certains agents publics en matière de poursuite pénale.
La Suisse accorde elle aussi certains privilèges aux agents publics, puisque des procédures d’autorisation peuvent les protéger de poursuites pénales. Etant donné l’obligation absolue d’enquêter sur la torture, le moindre doute devrait suffire à octroyer une autorisation de poursuivre pénalement l’accusé. En faisant elle aussi de la torture une infraction pénale, la Suisse sensibiliserait ses autorités pénales à l’obligation particulièrement stricte d’enquêter en cas de soupçon de torture.