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Le Tribunal fédéral, la liberté de religion et l’interdiction de discriminer

Arrêts 2C_794/2012 du 11 juillet 2013 et 1C_127/2013 du 28 août 2013

Abstract

Auteure : Andrea Egbuna-Joss

Publié le 18.09.2013

Résumé :

  • L’interdiction du port du voile aux écolières ne répond pas aux exigences de l’art. 36 al. 1 Cst. si elle n’est pas inscrite dans une loi formelle.
  • Une interdiction de l’usage du Coran dans les écoles obligatoires constitue une violation de l’interdiction de discriminer.
  • L’avis selon lequel l’Islam est une religion discriminatoire et la liberté religieuse prime toujours sur les autres droits fondamentaux est à la fois indifférencié et incorrect.

Les élèves de Bürglen ont à nouveau le droit de porter le voile à l’école

Au mois de novembre 2012, le Tribunal administratif du canton de Thurgovie a levé l’interdiction générale du port du voile islamique, décrétée dans les écoles secondaires de Bürglen, estimant qu’elle ne reposait pas sur une base légale suffisante. Le Tribunal a par ailleurs considéré que cette atteinte à la liberté religieuse ne respectait pas le principe de proportionnalité. La commune de Bürglen a donc décidé de faire recours devant le Tribunal fédéral.

Le 11 juillet dernier, le Tribunal fédéral a confirmé la décision du Tribunal administratif du canton de Thurgovie et a rejeté le recours. Le port du voile tombant dans le champ de protection de la liberté religieuse, son interdiction représente une atteinte à un droit constitutionnel fondamental. Selon les termes de l’art. 36 Cst. al. 1, une telle restriction "doit être fondée sur une base légale". Or, le règlement scolaire, sur lequel repose l’interdiction du port du voile, ne saurait suffire à répondre à cette exigence.

Le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si une interdiction du voile islamique à l’école ancrée dans une loi formelle pourrait être "justifiée par un intérêt public" suffisant (art. 36 al. 2 Cst.) et "proportionnée au but visé" (art. 36 al. 3 Cst.). La motivation écrite de l’arrêt doit encore être publiée.

L’initiative législative thurgovienne pour une interdiction du Coran dans les écoles a été invalidée

Au mois de mars 2012 a été déposée dans le canton de Thurgovie une initiative législative visant à interdire l’utilisation de manuels scolaires religieux dont le contenu est misogyne, raciste ou meurtrier. Si une interprétation neutre sur le plan confessionnel du texte de loi était possible, le texte explicatif l’accompagnant ne laissait lui aucun doute quant à la religion concernée par une telle interdiction: l’Islam.

Le Grand Conseil du canton de Thurgovie a donc invalidé l’initiative, estimant qu’elle violait le principe de neutralité de l’Etat ainsi que l’interdiction de discriminer. Le Tribunal fédéral a rejeté à la fin du mois d’août le recours déposé contre la déclaration de nullité, soutenant ainsi la décision du Grand Conseil. La motivation écrite de l’arrêt doit encore être publiée.

Des décisions peu surprenantes

D’un point de vue juridique, les arrêts du Tribunal fédéral ne surprennent guère. L’interdiction du voile à l’école représente une limitation claire de la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.). Or, une telle restriction nécessite selon les termes de l’art. 36 al. 1 Cst. une base légale prévue par une loi formelle.

Par ailleurs, le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. L’initiative législative cantonale visant selon les termes des initiants l’interdiction dans les écoles de l’usage de textes spécifiques à une seule religion – l’Islam –, elle représente une contradiction claire à l’interdiction de discrimination de l’art. 8 al. 2 Cst.

Les opposants à l’Islam invoquent eux aussi les droits fondamentaux

Il convient de noter toutefois que, tout comme le Tribunal fédéral, les partisans de l’interdiction du voile à école et les partisans de l’initiative invoquent eux aussi l’interdiction de discriminer dans leur motivation. En effet, alors que le Tribunal fédéral voit dans ces deux interdictions un préjudice fondé sur des convictions religieuses ou philosophiques, leurs partisans considèrent comme discriminatoires et misogynes l’Islam en tant que religion et certaines des règles suivies par une partie des musulmans (telles que le port du voile). Les partisans estiment donc que l’Islam ne mérite pas d’être protégé et perçoivent le Coran comme incompatible avec la Constitution suisse. Le voile est ainsi dépeint comme un moyen d’opprimer les femmes et les jeunes filles, empêchant tout développement libre de la personnalité. Les partisans regrettent ainsi que la liberté religieuse prime sur les autres droits fondamentaux, comme l’interdiction de discriminer, l’égalité entre hommes et femmes et la protection des droits des enfants et des jeunes notamment leur droit à l’éducation.

Cette position, de plus en plus représentée dans l’opinion publique, n’est cependant pas différenciée et est incorrecte à plusieurs égards. Elle est indifférenciée en ce sens qu’elle réduit l’Islam à une conception religieuse partagée par une partie seulement des croyants de confession musulmane et, partant de cela, exige des interdictions étendues. Or, des interdictions générales ne pourront que difficilement répondre aux exigences constitutionnelles en matière de proportionnalité des restrictions d’un droit fondamental (art. 36 al. 3 Cst.).

La liberté religieuse ne prime pas toujours

En outre, il est erroné de croire que la liberté religieuse prime toujours sur les autres droits fondamentaux. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral concernant les demandes de dispense des cours de natation pour les élèves musulmans et musulmanes, accordées uniquement dans des cas exceptionnels justifiés, est là pour le prouver. Le Tribunal fédéral a souligné dans ces derniers arrêts la priorité fondamentale qui doit être accordée aux règlements scolaires sur la prise en compte des devoirs religieux de certaines catégories de la population. Il a ainsi estimé que l’intérêt public à l'intégration de tous les élèves doit être considéré comme supérieur aux convictions religieuses personnelles des recourants (Cf. newsletter CSDH du 2 mai 2012).

Cette argumentation ne saurait cependant être adoptée sans différenciation pour justifier l’interdiction du voile à l’école. Une jeune fille musulmane, qui aimerait porter le voile, n’aspire justement pas à être dispensée de certaines branches, mais simplement à jouir du droit de porter le voile durant les cours.

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