Fiches d’information

La privation et la restriction de liberté dans l’hébergement de requérant‑e‑s d’asile

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Abstract

En Suisse, il arrive,que des requérant-e-s d’asile soient hébergés dans des centres situés dans des endroits particulièrement reculés ou dont les portes restent fermées 16 heures par jour. D’autres ne peuvent quitter la zone de transit de l’aéroport. En l’espèce, se pose alors la question s’il s’agit de restrictions ou de privations de liberté. La distinction a de grandes conséquences sur le plan juridique.

Publié le 15.11.2016

Si la restriction de liberté doit uniquement respecter les principes généraux régissant la limitation des droits fondamentaux, la privation de liberté, l’une des plus graves atteintes à la liberté personnelle, doit toujours être examinée par un juge et satisfaire à des exigences particulières visant à protéger la personne détenue. En outre, seule la privation de liberté entre dans le champ d’application de la CEDH, de sorte qu’il est exclu de porter une simple restriction de liberté devant la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH).

La fiche d’information « La privation et la restriction de liberté dans l’hébergement de requérant-e-s d’asile » présente de façon claire et compréhensible les principales différences entre la privation de liberté et la restriction de liberté en matière d’hébergement de requérant-e-s d’asile. Elle a été rédigée dans le cadre du sous-projet du CSDH « Restriction et privation de liberté de ressortissants étrangers », qui étudie la question de savoir si certaines modalités d’hébergement de requérant-e-s d’asile s’assimilent à une privation de liberté et, le cas échéant, si elles satisfont aux exigences de l’art. 5 CEDH.

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