Articles
L’interdiction de la violence comme moyen éducatif
La situation légale en Suisse par rapport aux châtiments corporels et aux autres formes de châtiments cruels et dégradants à l’égard des enfants
Abstract
Auteur-e-s : Philip Jaffé, Nicole Hitz Quenon
Pertinence pratique :
- L’utilisation de la violence comme mesure éducative persiste en Suisse en l’absence d’interdiction explicite de telles pratiques préjudiciables à l’encontre des enfants.
- Une nouvelle initiative prônant une parentalité positive ainsi que l’interdiction de la violence à l’égard des enfants est nécessaire.
- Des campagnes de sensibilisation et d’information de la population entière et particulièrement des parents pourrait influencé le changement requis en matière de mentalité et de pratique.
En Suisse, il n’existe plus de droit de correction explicite des parents. Au niveau légal, celui-ci a été abrogé en 1978. Toutefois, l’éducation fondée sur la violence physique n’a pas disparu. Malgré les obligations ainsi que les recommandations internationales et malgré les modèles existants dans d’autres pays européens (ex: Allemagne, Suède), la Suisse ne possède pas de disposition légale explicite interdisant l’usage de la violence à l’égard des enfants comme moyen éducatif. Dans cet article, nous nous basons, en ce qui concerne le terme violence exercé à titre éducatif, sur la définition du Comité des droits de l’enfant dans son Observation générale no. 8, qui inclut tant le châtiment corporel impliquant l’usage de la force physique que certains châtiments de type psychologique tels que l’humiliation, le dénigrement ou encore la négligence.
La situation légale en Suisse
En Suisse, la Constitution fédérale protège l’intégrité physique et psychique (art. 10 Cst.) et contient, à l’art. 11 Cst., une protection spécifique de l’intégrité des enfants et jeunes. Selon l’art. 302 al. 1 du Code civil (CC), les parents sont tenus d’élever leurs enfants en favorisant et en protégeant leur développement. Le Code pénal (CP) réprime et poursuit d’office certaines lésions corporelles (art. 122, 123 al. 2 et 125 al. 2 CP) ainsi que les voies de fait répétées (art. 126 al. 2 CP) exercées à l’encontre d’un enfant. Cependant, les lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) ou les voies de fait non réitérées (art. 126 al. 1 CP) à l’encontre d’un enfant ne sont réprimées que sur plainte. Ceci engendre une lacune au niveau légal car l’enfant qui n’a pas la capacité de discernement nécessaire (art. 30 al. 3 CP) pour porter plainte contre l’auteur des violence (dans ce cas-ci ses parents, donc ses représentants légaux) n’est pas protégé. A l’heure actuelle, des articles spécifiques prohibant le châtiment corporel et les autres formes de châtiments cruels et dégradants comme moyens éducatifs ne se trouvent que dans des règlements en vigueur dans des écoles ou des institutions.
Par rapport à l’art. 126 al. 2 CP, le Tribunal fédéral (TF) maintient que le but de l’introduction de cet article était d’interdire tout mode éducatif fondé sur la violence (ATF 129 IV 216). En même temps, selon la jurisprudence du TF, les châtiments corporels au sein du foyer ne sont pas considérés comme des actes de violences physiques s’ils ne dépassent pas un certain degré socialement accepté et une certaine répétition (ibid., et ATF 117 IV 14). Or, il est problématique d’identifier ce degré qui serait «socialement accepté», car il n’existe pas de mesure commune d’appréciation du châtiment corporel entre les diverses générations, communautés et niveaux socio-économiques.
Engagements et initiatives politiques et non-gouvernementaux
En mars 2006, l’initiative parlementaire Vermot-Mangold (06.419) avait demandé qu’une loi soit créée afin de protéger les enfants victimes de châtiments corporels et d'autres mauvais traitements susceptibles d'affecter leur intégrité physique ou psychique. Cette initiative a toutefois été rejetée, en décembre 2008, sous prétexte que la législation civile et pénale était suffisante pour protéger les enfants. En 2009, le Réseau suisse des droits de l’enfant a mis en évidence dans son rapport parallèle à l’appui du deuxième Rapport de la Suisse que, avec le rejet de l’initiative Vermot-Mangold, «la Suisse [était] clairement à la traîne en comparaison avec la situation juridique dans d’autres pays d’Europe occidentale et aussi par rapport à la campagne contre les châtiments corporels lancée en 2008 par le Conseil de l’Europe».
Suite au refus de cette initiative, la Fondation suisse pour la protection de l’enfant a lancé en 2010 - en collaboration avec de nombreux professionnels - une campagne contre les châtiments corporels et pour une éducation non violente. En avril 2012, le rapport des ONG suisses pour le deuxième Examen périodique universel de la Suisse devant le Conseil des droits de l'homme s’est dit favorable à une nouvelle procédure visant à interdire les châtiments corporels à l’encontre des enfants.
Les exigences internationales
La Convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant (CDE) demande aux Etats parties, à son art. 19, de prendre «toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation […]».
Afin d’aider les États parties à mieux comprendre les dispositions de la CDE qui ont trait à la protection des enfants contre toutes les formes de violence, le Comité des droits de l’enfant a publié en 2006 une Observation générale traitant de la protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments. Dans cette Observation générale no 8, il a adopté une définition large de la violence (cf. introduction). De l’avis du Comité, tout châtiment corporel ne peut être que dégradant. En outre, certaines formes de châtiments non physiques sont également cruelles et dégradantes et donc incompatibles avec la CDE, comme par exemple l’humiliation ou le dénigrement. Le Comité prône ici une interdiction claire et inconditionnelle de tout châtiment. Dans son Observation générale no 13 de 2007 sur le droit d’être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité a insisté sur le rôle essentiel des parents dans une éducation respectueuse, bienveillante et non violente. C'est ce qu’on appelle dans le jargon des spécialistes la «parentalité positive».
Au niveau régional, des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme traitent la question des châtiments. En ce qui concerne spécifiquement le châtiment corporel au sein de la famille, la Cour a constaté, dans son arrêt A. contre Royaume-Unis de 1998, que la punition corporelle sous forme de coups de bâton constituait une violation de l’art. 3 CEDH.
Au sein du Conseil de l’Europe, plusieurs recommandations ont été élaborées au sujet de la violence à l’égard des enfants, dont la Recommandation spécifique de 2004: «Interdire le châtiment corporel des enfants en Europe» [Rec.1666(2004)].
Les organes de contrôle des Nations-Unis se sont directement prononcés sur ce sujet vis-à-vis de la Suisse. Le Conseil des droits de l'homme - dans le cadre des recommandations de l’Examen périodique universel en 2008 - ainsi que le Comité contre la torture et le Comité des droits de l’enfant, en 2010 respectivement en 2002, ont demandé à la Suisse d’interdire explicitement ou spécifiquement toutes les pratiques de châtiments corporels à l’égard des enfants dans sa législation.
Conclusion
Malgré les recommandations internationales et même si, dans les milieux spécialisés, le constat est unanime quant à l’inefficacité et aux graves conséquences tant médicales que psychologiques qu’impliquent les châtiments corporels et les autres formes de châtiments cruels et dégradants sur les enfants, le processus stagne à l’heure actuelle en Suisse. Les modifications législatives en faveur d’une interdiction explicite nécessiteraient un changement de mentalité. Un moyen d’influencer ce changement serait de mener de manière durable des campagnes de sensibilisation active contre les châtiments corporels et autres formes de châtiments dégradants et cruels et en faveur d’une éducation sans violence auprès du public en général ainsi que spécifiquement auprès des parents.
Autres liens et documentations :
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Observation générale no 13 (2011), Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence (pdf, 33 p.)
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Deuxième rapport des ONG au Comité des droits de l’enfant, 2009 (plus disponible)
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La Suisse rechigne à interdire les punitions corporelles, article humanrights.ch du 23.07.2009
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2e Examen Périodique Universel de la Suisse (2012)
Contributions des ONG suisses, avril 2012 (pdf, 19 p.)