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Le Tessin impose la scolarisation en italien

A propos de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_449/2011 du 26 avril 2012

Abstract

Auteures : Nathalie Hiltbrunner, Andrea Egbuna-Joss

Publié le 27.06.2012

Pertinence pratique :

  • Les cantons sont autorisés à appliquer leur langue officielle et, par là-même, à restreindre la liberté individuelle de la langue.
  • Les cantons ne sont toutefois pas tenus d’imposer ni d’appliquer une langue de scolarisation obligatoire, mais sont libres de prendre les dispositions qu’ils entendent.
  • Lors de la pesée des intérêts entre la liberté de la langue et l’intérêt public de protéger les langues nationales, les particularités cantonales sont prises en compte. Le Canton du Tessin présente ainsi un intérêt particulier à protéger la langue italienne, qui représente une langue minoritaire en Suisse.

Les faits

Un couple italo-suisse résidant dans le canton du Tessin s’est vu refuser par les autorités cantonales le droit de scolariser sa fille dans une école privée américaine proposant un enseignement principalement anglophone. Les autorités cantonales ont justifié leur refus se fondant sur la législation scolaire cantonale, qui impose un enseignement en langue italienne aux enfants jusqu’au terme de la scolarité obligatoire.

L’arrêt du Tribunal fédéral

Dans son arrêt du 26 avril 2012, le Tribunal fédéral (TF) a confirmé la décision des autorités tessinoises. Il a estimé que la liberté de la langue (art. 18 Cst.), à l’instar de tous les droits fondamentaux, ne représentait pas un droit absolu et qu’elle pouvait être restreinte. Il a invité à tenir compte particulièrement de l’art. 70 al. 2 Cst., qui engage les cantons à veiller à la répartition territoriale traditionnelle des langues et à prendre en considération les minorités linguistiques autochtones. Le Tribunal fédéral a retenu la nécessité au Tessin de défendre la langue italienne, notamment contre l’allemand. La législation tessinoise sur l’école obligatoire reflète d’ailleurs ces préoccupations.

Après avoir procédé à la pesée des intérêts en présence, il a jugé prépondérant l’intérêt public des autorités tessinoises à protéger la langue italienne face à l’intérêt privé des parents à scolariser leur enfant en anglais. Que l’italien soit principalement menacé par l’allemand et non par l’anglais ne joue ici aucun rôle.

En ce sens, l’atteinte à la liberté de la langue a donc été jugée acceptable. Le Tessin est donc autorisé à imposer aux parents de scolariser leurs enfants en italien, afin de protéger la langue italienne.

Analyse

Dans son arrêt ATF 91 I 480 daté de 1965, le Tribunal fédéral reconnaissait pour la première fois la liberté de la langue comme un droit fondamental (à l’époque encore non écrit). Il avait également été retenu que ce droit n’était pas garanti absolument, mais qu’il était restreint par le droit des cantons à prendre des dispositions sur leurs langues officielles et à veiller au maintien de la répartition territoriale des langues (actuellement art. 70. al. 2 Cst.). L’arrêt portait à l’époque sur une école privée française dont l’autorisation avait été assortie de nombreuses conditions.

Dans son dernier arrêt relatif à la liberté de la langue, le Tribunal fédéral applique toujours la même jurisprudence. La liberté individuelle de la langue peut être restreinte par les cantons si ceux-ci invoquent un intérêt public au maintien de la répartition territoriale des langues. Imposer une scolarisation des enfants dans la langue nationale locale répond également à la nécessité d’intégrer les enfants dans la société locale. Il convient évidemment pour chaque cas de procéder à la pesée des intérêts en présence et, pour ce faire, de tenir compte non seulement du principe de la proportionnalité, mais aussi des particularités cantonales, comme dans le cas du Tessin.

En revanche, de cette décision ne saurait être déduite l’obligation pour les cantons de définir une langue de scolarisation obligatoire. Il appartient fondamentalement aux cantons de décider de la manière à agir face à l’augmentation des écoles privées, qui proposent principalement un enseignement en langue étrangère.

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