Articles

La pédophilie suite aux votations: et maintenant ?

De la prévention pour davantage de protection : le rôle de la Suisse au regard des normes internationales

Abstract

Auteure : Coraline Hirschi

Publié le 05.06.2014

Pertinence pratique :

  • Suite à l’acceptation massive de l’initiative « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants » le 18 mai 2014, une loi d'application devra être adoptée. Le législateur devra se référer aux règles d’interprétation en droit suisse afin d'éviter au nouvel article constitutionnel 123c, fort imprécis, de s’appliquer aux enfants et jeunes auteur-e-s d’actes d’ordre sexuel, de même qu’aux amours juvéniles, cas limites ayant attisé les craintes durant la campagne.
  • Tant l’initiative que le contre-projet indirect proposent des mesures qui concernent des auteur-e-s déjà clairement identifié-e-s, pour empêcher la récidive. Il est nécessaire de compléter ces nouvelles dispositions par des programmes préventifs s’adressant directement aux individus confrontés à des attirances, des fantasmes ou des pulsions sexuelles concernant des enfants, tels que préconisés par l’art. 7 de la Convention de Lanzarote qui entrera en vigueur en Suisse au 1er juillet 2014, afin d’éviter le premier passage à l’acte.
  • L’espace de prévention DIS NO, soutenu par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), est le premier espace romand de prévention pour éviter le premier passage à l’acte d’abus sexuel sur enfants. Ouvert depuis le 1er avril 2014, cette structure répond aux recommandations internationales tout en s’inspirant des bonnes pratiques européennes en la matière.

Le 18 mai 2014, tous les cantons ont décidé d’accepter largement l’initiative «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants», avec un total de 63,5 % de la population. L’article constitutionnel 123c nouveau affirme: «Quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant ou d’une personne dépendante est définitivement privé du droit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes». En parallèle, des modifications prévues concernant la loi fédérale sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique qui entrera en vigueur au 1er janvier 2015 (FF 2013 8701) ont été proposées comme contre-projet indirect à l’initiative. Au cœur de toutes les discussions, le besoin d’agir par des mesures en faveur de la protection de l’enfant faisait l’unanimité. Toutefois, la question se pose de savoir si les dispositions prévues par la Suisse sont en adéquation avec ce que préconisent les normes internationales en matière de protection des enfants concernant la pédophilie.

Cette question est analysée sous l’angle du rôle de l’interprétation en droit suisse suite aux votations et de l’importance des mesures de prévention de la pédophilie comme moyens nécessaires pour atteindre le but visé.

L’importance des règles d’interprétation pour exclure le cas des enfants auteur-e-s et les amours juvéniles

L’art. 123c nouveau de la Constitution suscite quelques interrogations résultant du fait suivant: l’article est imprécis sur de multiples points. Par conséquent, il n’est pas directement applicable, c’est pourquoi des clarifications prendront forme ultérieurement dans la loi. Le législateur devra en effet préciser le contenu et les implications de l’article dans une loi d’application. L’imprécision d’un tel article génère une insécurité juridique regrettable, sachant d’autant plus que son application stricto sensu engendre des conséquences irréversibles (l’adverbe «définitivement» ne laissant que peu de doute sur l’interprétation y relative).

Citons pour exemple le fait que l’article pourrait s’appliquer aux enfants auteurs et aux amours juvéniles, dans la mesure où ce genre de cas n’est pas littéralement exclu. Cela remettrait en cause la conformité de nos dispositions au regard du droit international, notamment pour ce qui a trait à la protection et aux droits de l’enfant. Il est en effet du devoir de la Suisse, en vertu du droit interne mais également de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant-CDE (RS O.107), de protéger et respecter les droits de tous les enfants, qu’ils soient auteur-e-s ou victimes, et ce de manière spécifique et adaptée. Ce principe clair est également à l’origine de plusieurs recommandations sur le plan international (voir par exemple Lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants).

Ces imprécisions ont pour conséquences, comme l’a déjà examiné le Conseil Fédéral (CF) dans son message du 10 octobre 2012 (FF 2012 8151), d’enjoindre le législateur à se référer aux règles d’interprétation du droit suisse. Les règles d’interprétation des dispositions constitutionnelles étant les mêmes que celles des lois (voir ATF 128 I 288, consid. 2.4), elles révèlent le sens le plus souhaitable, conforme à notre ordre juridique suisse et international. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, elles permettent de ne pas se focaliser uniquement sur la lettre de l’article (interprétation littérale), mais de prendre en compte l’esprit dans lequel il a été pensé, soit l’intention du législateur (interprétation historique), la visée de la disposition (interprétation téléologique), de se référer à d’autres situations semblables (interprétation analogique) ainsi qu’au système de classification et au contexte du droit dans son ensemble (interprétation systématique).

En vertu de telles règles, le législateur devra exclure les enfants et les amours juvéniles du cercle d’auteurs de l’initiative, sachant que cela n’a jamais été ni l’intention des initiants, ni le but de l’initiative qui, à la base, visait le caractère pédophile des personnes condamnées pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il règne toutefois une certaine confusion entre le fait de parler de pédophilie stricto sensu et celui de l’assimiler à tout abus sexuel sur mineur-e-s, comprenant une palette vaste d’actes réprimés, dont de simples attouchements consentis entre jeunes amoureux. Les initiant-e-s n’ont jamais abordé les cas d’auteur-e-s mineur-e-s dans un autre sens que dans le but de les exclure du champ d’application de l’initiative. Il en était de même concernant les relations consentantes entre jeunes, qui bien souvent se transforment en affaires classées. Au surplus, comme relevé dans le message du Conseil Fédéral (FF 2012 8051), d’autres articles constitutionnels imprécis avaient d’emblée exclu les enfants de la catégorie d’auteur-e-s alors qu’il n’y avait à ce propos aucune indication littérale (par exemple, l’art. 123b Cst, sur l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine, voir Message du Conseil Fédéral (FF 2011 5566). En effet, du point de vue systématique, les délinquant-e-s majeur-e-s ne sont pas traité-e-s de la même manière par le droit que les délinquant-e-s mineur-e-s, notamment sur le plan pénal où un accent particulier est mis sur la prévention spéciale et la resocialisation. Même lors d’actes d’ordre sexuel non consentis, il serait peu conforme d’appliquer à des auteur-e-s mineur-e-s cette interdiction définitive, qui heurterait davantage le principe de proportionnalité (art. 5 et 36 Cst ; art. 8 CEDH) qu’il ne le fait déjà. En effet, les moyens définitifs prévus par la disposition vont vraisemblablement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but légitime poursuivi.

Que peut faire la Suisse en matière de prévention contre la pédophilie ?

Les nouvelles dispositions découlant de l’initiative et du contre-projet indirect se veulent préventives en ce qu’elles visent à éviter l’occurrence de nouveaux abus de la part d’auteur-e-s déjà clairement identifié-e-s. On parlera de prévention davantage tertiaire, ou «spéciale» dans la mesure où cela vise une population ciblée: les récidivistes potentiels. La Suisse est également active dans la prévention dite secondaire, soit celle axée sur les potentielles victimes, les enfants eux-mêmes. Un constat général semble se dessiner: répression pour les pédophiles, prévention pour les enfants.

Or, qu’en est-il de la prévention primaire, qui vise à prévenir le passage à l’acte, celle qui cible la population dans son entier et qui inclut particulièrement la prévention auprès des potentiel-le-s auteur-e-s? Les normes internationales encouragent-elles de telles mesures ?

Que disent les normes internationales ?

De manière générale, la Convention internationale relative aux droits de l’enfant - CDE (RS O.107), à son article 19, enjoint les Etats parties à prendre des mesures de protection de l’enfant contre les violences sexuelles. Le Comité des droits de l’enfant a complété et précisé la teneur de l’article 19 CDE dans son Observation générale n°13 concernant le droit de l’enfant d’être protégé contre toute forme de violence. Il y soutient avec fermeté que la protection des enfants doit commencer par la prévention active (cf. § 46). Le développement de programmes de prévention est aussi préconisé par le Conseil de l’Europe dans sa Recommandation CM/Rec(2009)10 sur les stratégies nationales intégrées de protection des enfants contre la violence. La mise en place de programmes de prévention coordonnés susceptibles de faire baisser les taux de violence sexuelle à l’égard d’enfants est également relevée dans l’étude Etat des lieux dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse (2013) du Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH). C’est toutefois la Convention de Lanzarote sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, qui entrera en vigueur en Suisse au 1er juillet 2014, qui aborde de manière précise et directe les programmes de prévention destinés aux potentiel-le-s auteur-e-s à son article 7: «Chaque partie veille à ce que les personnes qui craignent pouvoir commettre l’une des infractions établies conformément à la présente Convention puissent accéder, le cas échéant, à des programmes ou mesures d’intervention efficaces destinés à évaluer et à prévenir les risques de passage à l’acte». La nécessité de tels programmes est également confirmée dans le Message du Conseil Fédéral du 4 juillet 2012 (FF 2012 7051) sur l’approbation de ladite Convention.

Bonnes pratiques en prévention primaire

Par conséquent, concrètement, quelles mesures doivent être mises en place? Dans le rapport explicatif (cf. n° 64) de la Convention de Lanzarote, il est spécifié qu’aucun modèle précis n’est imposé aux Etats Parties, mais que ces derniers doivent veiller à ce que ces programmes de préventions existent pour les personnes qui souhaiteraient en bénéficier. Existe-t-il, dès lors, de bonnes pratiques en la matière? Le Prevention Project Dunkelfeld (PPD), né à Berlin, est le premier projet à large échelle en matière de prévention. S’en sont suivies plusieurs structures en Europe ou ailleurs: en Grande-Bretagne (Stop it now ! et B4U-ACT), en France (l’Ange bleu), aux Pays-Bas (Stop it now !) ou encore au Canada (Groupe amorce). Le succès de tels modèles de prévention est scientifiquement avéré. Pourtant, certains organismes à l’étranger qui ont soutenu financièrement de tels programmes ont été victimes de boycott. Au sein de la population, ces programmes semblent davantage pensés en terme d’agencement pour les pédophiles plutôt qu’en termes de prévention et de protection.

En Suisse, l’Institut Forensique de Suisse Orientale propose un suivi pour les personnes pédophiles, dans une optique axée sur des soins palliatifs. Mais c’est en Suisse romande qu’est né récemment le premier espace romand de prévention spécifiquement conçu pour éviter le premier passage à l’acte d’abus sexuels sur enfants. En effet, le 9 avril 2014, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a confirmé sa collaboration avec l’Espace romand de prévention DIS NO, ouvert depuis le 1er avril 2014. Celui-ci a pour but d’évaluer les besoins des personnes et des professionnel-le-s concerné-e-s par la pédophilie. Cet espace s’inspire des bonnes pratiques européennes visant à agir sur le plan préventif auprès des pédophiles dans le but d’éviter le premier passage à l’acte.

En vertu des diverses pratiques et recommandations internationales en matière de prévention des abus sexuels sur mineur-e-s, force est de constater que malgré les derniers efforts juridiques découlant notamment de la volonté populaire, la Suisse nécessite encore l’énergie de ses concitoyens et concitoyennes pour continuer de protéger les enfants et de prévenir les abus à leur encontre. Notamment en optant pour des moyens proportionnels pour atteindre le but visé par tous : de la prévention pour davantage de protection.

^ Retour en haut de la page