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Le refus d’un congé parental à un père élevant seul ses enfants viole la CEDH

Arrêt Konstantin Markin contre Russie du 22 mars 2012 (requête no 30078/06)

Publié le 31.10.2012

Pertinence pratique :

  • Une inégalité de traitement fondée sur le sexe concernant le congé parental renforce les stéréotypes liés au sexe et constitue un désavantage tant pour la carrière des femmes que pour la vie familiale des hommes.
  • L’invocation des stéréotypes de genre ne peut en aucune manière justifier des discriminations.
  • Contrairement à la majorité des Etats européens, la Suisse ne connaît pas le congé parental pour les pères et les mères. Comme la CEDH n’octroie aucun droit à un congé parental mais se borne à exiger qu’un tel congé soit élaboré de manière neutre au cas où un pays l’introduit, l’arrêt ne produit aucun effet direct en Suisse.

Faits

Le 22 mars 2012, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a jugé dans son arrêt Konstantin Markin contre Russie (no 30078/06 ) par 16 voix contre une que l’Etat russe a enfreint l’interdiction de discrimination de l’art. 14 en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le requérant, un soldat de métier qui éduquait seul ses enfants, avait déposé une demande de congé parental comme le droit russe l’accorde en principe pour 3 ans. Celle-ci a été rejetée pour le motif que, contrairement aux militaires de sexe féminin, il n’avait pas de droit légal au congé parental. Saisie d’un recours contre cette décision, la Cour constitutionnelle russe a jugé que l’inégalité de traitement se justifiait par le statut particulier des militaires. Les soldats s’engagent dans l’armée de leur plein gré et peuvent en sortir de même. L’Etat peut restreindre les droits et devoirs des intéressé-e-s durant le service militaire. Le congé parental n’est accordé aux femmes qu'à titre exceptionnel, en raison de leur sous-représentation dans l’armée et du fait qu’elles assument un rôle particulier en tant que mères.

Bien qu’un congé parental de deux ans lui ait été encore accordé plus tard, Monsieur Markin a déposé une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme pour discrimination fondée sur le sexe sur la base de l’art. 14 en relation avec l’art. 8 CEDH. Dans son arrêt du 7 octobre 2010 , la Petite Chambre de la Cour a constaté une violation des droits invoqués. Par la suite, la Russie a demandé le renvoi devant la Grande Chambre.

Jugement

Les juges de la Grande Chambre ont examiné d’abord l’argument de la Fédération de Russie, selon lequel le requérant n’est plus au bénéfice de la qualité de victime (art. 34 CEDH ), qu’il a déjà été indemnisé (art. 37 al. 1 lit. b CEDH ), qu’il abuse de son droit de recours (art. 35 CEDH ), et que la Cour ne devrait pas du tout entrer en matière sur la requête. La Cour précise que le requérant peut se prévaloir de la qualité de victime tant et aussi longtemps que l’Etat russe n'a pas reconnu la violation de ses droits (§ 83). Un congé parental a certes été accordé au requérant par la suite, mais pas durant la première année de vie de son plus jeune enfant et uniquement pour 2 ans. Les conséquences d’une éventuelle violation de la Convention n’ont donc pas été réparées au plan national (§ 88). En outre, la question de la discrimination, fondée sur le sexe, des militaires concernant le congé parental est d’un tel intérêt pour la collectivité qu’un examen par la Cour est nécessaire pour contribuer à unifier les normes de protection entre les Etats membres (§ 89-90). Enfin, la Russie ne peut pas non plus faire valoir que le requérant abuse de son droit de recours individuel, puisqu’elle n’a pas invoqué cet argument dans la procédure devant la Petite Chambre (§ 96).

Lors de l’examen d’une violation de l’interdiction de discrimination, la Cour rappelle que l’art. 14 CEDH ne peut être invoqué que conjointement avec une autre garantie de la Convention (interdiction dite accessoire de la discrimination). En l’espèce, la question portait sur le point de savoir s’il y avait violation de l’interdiction de la discrimination en relation avec l’art. 8 CEDH, le droit à la vie privée et familiale. Bien que l’art. 8 en soi n’accorde pas encore de droit à un congé parental, les juges constatent que le droit à la vie familiale est concerné, puisqu'un congé parental, là où il est prévu par la loi, affecte toujours la vie familiale et son organisation. Lorsque l’Etat introduit un congé parental, il doit le faire de manière non discriminatoire (§ 130).

Lors de l'évaluation de la violation de l’art. 14 en relation avec l’art. 8 CEDH, la Cour a constaté qu’à la différence du congé maternité, le congé parental concerne les deux parents de la même manière. Le congé parental vise à permettre tant à la mère qu’au père d’assumer des tâches de soins aux enfants (§ 132).

Selon la Cour, même si les Etats membres ont un pouvoir d’appréciation étendu dans le domaine de l’armée, ils sont liés par la Convention (§§ 134 ss.). La protection de la Convention des droits de l'homme ne s'arrête pas aux portes des casernes.

Enfin, les juges ont attiré l’attention sur le fait que depuis les années quatre-vingts le partage des responsabilités entre femmes et hommes en matière d’éducation des enfants a évolué dans toute l’Europe. Dans son arrêt Petrovic contre Autriche (no 20458/92 ) de 1998, la Cour avait encore rejeté la requête d’un père concernant le droit au congé parental pour le motif que la décision d’accorder un tel congé à certaines conditions légales aux mères seules et non aux pères relevait du pouvoir d’appréciation des Etats. En revanche, la plupart des Etats européens accorderaient aujourd’hui un congé parental aux deux parents (§ 140). Selon la Cour, des différences fondées sur le sexe ne peuvent se justifier à l’heure actuelle que dans des cas très rares. En particulier, on ne peut pas légitimer une discrimination par une référence à la tradition, à des réalités sociales ou des stéréotypes de genre (§128, § 143). Au contraire, l’inégalité de traitement fondée sur le sexe perpétue la répartition traditionnelle des rôles et se répercute négativement sur la carrière professionnelle des femmes et la vie familiale des hommes. Comme l’armée aurait facilement pu remplacer le requérant durant son congé et que c’est déjà le cas des soldates dans la même position, la Cour parvient à la conclusion que la Russie a violé l’interdiction de discrimination en excluant du congé parental les militaires de sexe masculin.

Effets en Suisse ?

Contrairement à une majorité d'Etats membres du Conseil de l'Europe, la Suisse ne connaît encore ni congé parental indépendant du sexe ni congé de paternité. Les interventions politiques pour introduire tant l’un que l’autre ont toutes été refusées. Se distinguant du congé maternité qui sert au repos de la mère, le droit à un congé parental ne peut pas se déduire de la CEDH. Mais si la Suisse l’introduit, elle devra le mettre en œuvre d’une manière neutre du point du vue du sexe.

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