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Intense activité au Comité des droits de l'enfant

Trois nouvelles Observations générales: santé, monde des affaires et jeu

Abstract

Auteur : Jean Zermatten

Publié le 13.06.2013

Résumé :

Le Comité des droits de l’enfant mène, à côté de son activité principale de contrôle de l’application des droits de l’enfant dans les 193 États parties à la Convention, des activités de conseil pour les États, par le biais d’Observations générales (OG).

En février 2013 (62e session), il a adopté quatre nouvelles OG, toutes disponibles en anglais sur le site du OHCHR:

  • OG 15. The right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 24).
  • OG 16. On State obligations regarding the impact of the business sector on children’s rights.
  • OG 17. The right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts (art. 31).
  • L’OG 14 "The right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)" n’a été publiée que le 30 mai 2013 (soir trop tard pour cet article).

Le droit à la santé

L’Observation générale 15 «Le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible» part de l' «approche basée sur le droit», selon laquelle tous les enfants ont le droit de vivre, survivre, grandir et se développer pleinement (concept holistique du développement de l’enfant qui comprend les aspects physiques, émotionnels, sociaux, économiques et spirituels de l’enfant), notamment d’atteindre le meilleur état de santé possible. Le Comité interprète le droit de l’enfant à la santé (art. 24) comme incluant prévention, promotion de la santé, soins curatifs, palliatifs et de rééducation.

Nouvelles questions liées à la santé

Longtemps, les questions de santé de l’enfant ont concerné surtout la mortalité infantile, la mortalité maternelle et le développement de l’état de santé des moins de 5 ans. L’évolution récente a montré la nécessité de traiter les questions nouvelles: santé mentale, maladies sexuellement transmissibles, VIH/Sida, santé reproductive, santé des adolescents, soins prénataux; recherche médicale et pharmaceutique impliquant des enfants, impact des changements climatiques, urbanisation et migrations…

L’OG 15 énumère et analyse les obligations des États de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits de l’enfant par rapport à l’exigence d'atteindre le meilleur niveau de santé possible; mais aussi de mettre à disposition des moyens de recours et de réhabilitation lors de violation de ces droits. Une place particulière est réservée à l’examen des responsabilités des acteurs non étatiques, car de nombreux aspects de la santé des enfants sont pris en charge par ceux-ci, notamment lorsqu'ils sont des fournisseurs de services de soins et de santé.

Un cadre de mise en œuvre et de responsabilité

Le Comité demande dès lors aux États de mettre en place un cadre pour la mise en œuvre et pour la responsabilité relative au droit de l’enfant à la santé, basé sur des critères mesurables tels que: disponibilité des services, accessibilité, qualité, conformité par rapport à la culture et aux règles éthiques et évaluation constante pour une adéquation avec les besoins. Le rôle des parents (ou des personnes à qui sont confiés les enfants) est souligné à plusieurs reprises, car les parents sont les premiers acteurs concernés.

L’impact du secteur des affaires sur les droits de l’enfant

L’Observation générale 16 «Obligations des États par rapport à l’impact du secteur des affaires sur les droits de l’enfant» s’inscrit dans l’intérêt général que la communauté internationale porte aux relations entre secteur des affaires et droits humains. En effet, les travaux de John Ruggie ont abouti à l’adoption par le Conseil des droits de l’Homme, en juin 2011, du rapport «Protect, Respect and Remedy», Framework and the Guiding Principles on Business and Human Rights); en 2012, UNICEF, Global Compact et Save the Children ont lancé les «Childrens’ Rights and Business Principles».

Ensemble du secteur des affaires concerné

Le Comité a jugé nécessaire de produire cette OG car les devoirs et les responsabilités de respecter les droits de l’enfant s’adressent aux États et aux entreprises contrôlées par l’État et s’étendent en pratique à tous les acteurs privés et aux entreprises; dès lors, tout le secteur des affaires est concerné. Cette OG incite les États à prendre des dispositions pour que les activités du secteur des affaires n’aient pas un impact négatif sur les droits des enfants, pour créer un environnement favorable à ce que les entreprises respectent les droits de l’enfant dans toutes leurs activités, services, produits, opérations, notamment lorsqu’elles agissent par delà les frontières et pour que les moyens de recours et de réparation soient mis à disposition des enfants, lorsque leurs droits ont été violés par les entreprises.

L’OG 16 fait clairement la différence entre la «responsabilité sociale des entreprises», qui correspond à toutes les actions que mène le secteur privé de sa propre initiative (codes de conduite, investissements sociaux, actions philanthropiques que le Comité encourage), et les responsabilités, établies par la Convention et les deux Protocoles, de respecter les droits de l’enfant et donc de se soumettre aux mesures d’application que les États mettent en place. Dans ce contexte, l’OG 16 décline les obligations des États de prévoir un cadre normatif clair pour les entreprises, qu'elles soient actives dans l’économie formelle, ou informelle (par ex. travail non déclaré), même si le contrôle de l’État dans le deuxième cas est plus difficile. Les situations d’urgence ou de catastrophe n’exonèrent pas le secteur des affaires de ses obligations.

L’OG 16 se penche aussi sur les questions d’extraterritorialité et de la responsabilité des États par rapport aux entreprises qui agissent de manière globale dans de nombreux pays.

Le droit de l’enfant au repos et aux loisirs

L’Observation générale 17 «Le droit de l’enfant au repos, aux loisirs, au jeu, et à des activités récréatives, culturelles et artistiques» répond à un besoin, car l’intérêt des États pour l’art. 31 est assez faible depuis l’existence de la CDE, pourtant il s'agit d'un aspect important du développement de l’enfant. Cette OG met l’accent sur les aspects positifs des activités ludiques et récréatives qui sont essentielles à la santé et au bien-être de l’enfant: développement de la créativité, de l’imagination, de la confiance en soi, de la possibilité de participer et d’améliorer ses connaissances et ses talents, renforcement de la personnalité de l’enfant.

Des pratiques indispensables au bon équilibre de l’enfant

L’OG 17 définit le repos comme une nécessité pour l’enfant aussi vitale que manger, boire ou dormir. Sans un temps de repos suffisant, les enfants manquent d’énergie, de motivation et des capacités physiques et mentales pour étudier. Les loisirs représentent le temps et l’espace “sans obligations” où les enfants peuvent choisir de faire – ou de ne pas faire — ce qu’ils souhaitent, sans une organisation ou un stimulus extérieurs. Les activités culturelles permettent à l’enfant d’exprimer et de forger son identité et son sens de l’appartenance et de s’engager dans sa communauté; c’est à travers ce type d’activités que les enfants découvrent leurs origines; cela leur permet aussi d’être des “transmetteurs” des valeurs culturelles propres et de découvrir les autres cultures.

L’évolution de la société amène de nouveaux défis

L’OG 17 met en exergue quelques défis nouveaux qui peuvent entraver l’exercice des droits de l’art. 31. Les États accordent, par exemple, peu d’attention dans leurs rapports à l’art 31 CDE à la résistance relative à l’utilisation des espaces publics par les enfants (bruit, dérangement…); à l’environnement parfois hostile, voire dangereux (lieux de conflits, présence de mines…); à l’impossibilité ou la difficulté d’accéder à la nature (milieu urbain sans espaces verts…); au rôle des nouvelles technologies et à leur attractivité sur les enfants, qui délaissent les jeux plus simples et sans support technologique; à la pression de l’école et des programmes scolaires surchargés, qui ne laissent plus de temps pour le repos, ni pour les loisirs; au marketing et à la commercialisation du jeu et des jeux, qui rendent la spontanéité et l’expression directe difficiles…

L‘OG 17 rappelle leurs obligations aux États par rapport à l’art 31 CDE, comme les obligations de la société civile (ONG qui travaillent dans les activités récréatives, culturelles et artistiques), et de tous les individus qui travaillent avec et pour les enfants, en particulier les parents, de respecter le droit des enfants au repos et au jeu. L’OG 17 ne traite pas de la question du sport lorsqu’il est mené de manière organisée; ce thème fera l’objet d’une OG spécifique.

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