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Cas individuels d’une extrême gravité après la dissolution du mariage dans le cadre du droit des étrangers

L’arrêt 137 II 345 précise la différence entre les cas individuels d’une extrême gravité en général et ceux après la dissolution du mariage au sens du droit des étrangers

Abstract

Auteures : Silvia Schönenberger, Nicole Wichmann

Publié le 01.02.2012

Pertinence pratique

  • Dans les cas individuels d’une extrême gravité après la dissolution du mariage (art. 50 al. 1 et 2 LEtr), il existe le droit à une autorisation de séjour, alors que dans les autres cas individuels d’une gravité majeure relevant du droit des étrangers (art. 30 al. 1 let. b LEtr), ce droit relève de l’appréciation des autorités compétentes.
  • Les critères généraux des cas individuels d’une extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA) peuvent jouer un rôle dans l’appréciation des cas individuels d’une extrême gravité après la dissolution du mariage pour des raisons personnelles majeures.
  • Les circonstances de la célébration du mariage et de sa dissolution, ainsi que la réintégration sociale dans le pays de provenance, sont à prendre en considération dans les cas individuels d’une extrême gravité après la dissolution du mariage.
  • Les obstacles dans l’exécution du refoulement sont également à prendre en considération lors de l’appréciation de la question de savoir si la réintégration sociale dans le pays de provenance est fortement compromise.
  • Le droit à une autorisation de séjour (art. 50) passe avant la procédure d’asile ou celle pour une admission provisoire.

L’importance de l’arrêt

Lors de la dissolution d’un mariage contracté entre un citoyen suisse ou une personne établie en Suisse et une personne sans droit de séjour indépendant en Suisse se pose la question pour la personne avec le droit dérivé au séjour de savoir si elle peut rester en Suisse ou pas. Les conditions pour rester en Suisse après la dissolution du mariage sont stipulées à l'art. 50 al. 1 et 2 de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr). Le présent cas du Tribunal fédéral précise la relation entre la réglementation des cas individuels d’une extrême gravité après la dissolution du mariage (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr) et ceux ordinaires (art. 30 al. 1 let. b LEtr).

Les conjointes et conjoints des ressortissants suisses ou établis en Suisse ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, afin de rester auprès de leur conjoint, respectivement conjointe. Ce droit à l’autorisation de séjour subsiste malgré la dissolution du mariage à condition que celui-ci ait duré au moins trois ans en Suisse et que l’intégration de la personne concernée soit réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr), ou si «des raisons personnelles majeures» exigent la continuité du séjour en Suisse (art. 50 al. 1 let. b LEtr). La réglementation des cas d’une extrême gravité stipulée à l’art. 50 al. 1 let. b est applicable lorsque les conditions de la durée de l’union conjugale en Suisse d’au moins trois ans et de l’intégration réussie (art. 50 al. 1 let. a) ne sont pas remplies. L’al. 2 précise que les raisons personnelles majeures qui exigent la prolongation du séjour en Suisse sont notamment données lorsque la personne étrangère a été victime soit de violence domestique ou lorsque sa réintégration sociale dans le pays de provenance est fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).

En fait

Un homme de la République démocratique du Congo a fui en 2001 vers l’Afrique du Sud où il fut reconnu comme réfugié. Là, il fit la connaissance d’une citoyenne suisse qu’il épousa en 2006 et avec laquelle il arriva en Suisse en 2007, où il obtint un permis de séjour pour rester chez sa conjointe. Après deux ans de mariage en Suisse, les conjoints se séparèrent. Après la disparition du but du séjour, le Service des migrations du canton de Soleure ne prolongea plus son permis de séjour en janvier 2010, raison pour laquelle, la personne concernée fit recours. Le Tribunal administratif cantonal confirma la décision du Service des migrations en invoquant le fait que la durée du mariage avait été inférieure à trois ans et qu’il ne s’agissait pas d’un cas entrant dans le cadre de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. En revanche, le Tribunal fédéral admit le recours en faisant valoir un cas individuel d’une extrême gravité à la suite de la dissolution du mariage laissant supposer qu’une réintégration sociale serait fortement compromise dans le pays de provenance (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr).

Considérants et analyse

La durée de l’union conjugale du recourant n’a été que de deux années en Suisse, raison pour laquelle il ne peut pas invoquer l’art. 50 al. 1 let. a. Certes, le Tribunal fédéral considère qu’il remplit tout à fait les critères généraux des cas individuels d’une extrême gravité relevant du droit des étrangers en raison de «raisons personnelles majeures», mais cela seul ne suffit pas pour justifier une prolongation du permis de séjour. Ce qui est déterminant dans le présent arrêt, c’est bien plus le critère de la «réintégration sociale compromise» dans le pays de provenance. Le recourant a été reconnu comme réfugié en Afrique du Sud en 1998. En quittant le territoire de l’Afrique du Sud, son droit au statut de réfugié politique s’est éteint, raison pour laquelle son retour en Afrique du Sud est remis en question. Le retour dans son pays natal, la République Démocratique du Congo, est problématique à cause de l’interdiction du refoulement, qui représente un obstacle pour l’exécution du refoulement. Selon le Tribunal fédéral, l’annulation du statut de réfugié du Congolais porte à croire, et ce de manière suffisante, qu’une réintégration au Congo est fortement compromise, raison pour laquelle le droit à une prolongation du séjour est donné (cf. art. 50 al. 2). L’arrêt du Tribunal fédéral retient que le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour après la dissolution du mariage passe avant une éventuelle procédure d’asile ou une procédure d’obtention de permis provisoire.

Les cas individuels d’une extrême gravité après la dissolution du mariage (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr)

La réglementation concernant les cas individuels d’une extrême gravité après la dissolution du mariage est une «autorisation au droit». L’intérêt public pour une politique de migration restrictive n’est pas pertinent lors de l’appréciation. Seules les répercussions éventuelles du refoulement hors de la Suisse sur la situation personnelle de la personne concernée sont déterminantes. Les intérêts à prendre en considération et «les raisons personnelles majeures» peuvent s’entrecroiser avec la réglementation générale des cas individuels d’une extrême gravité relative au droit des étrangers conformément à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Lors de l’appréciation des raisons personnelles majeures, les critères selon l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également avoir un rôle à jouer. Lors de l’appréciation d’un cas individuel d’une extrême gravité après la dissolution du mariage, les circonstances qui ont contribué au mariage et à sa dissolution doivent être prises en considération. Ce qui est décisif ensuite, c’est le fait de savoir si la réintégration personnelle, professionnelle et familiale dans le pays de provenance peut être considérée comme fortement compromise. Afin de remplir ce critère, il faut qu’il existe une «intensité considérable des conséquences» pour la vie privée et familiale.

Cas individuels d’une extrême gravité généraux dans le droit des étrangers (art. 30 al. 1 let. b LEtr)

La réglementation générale sur les cas individuels d’une extrême gravité dans le droit des étrangers, selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, reste à l’appréciation des autorités de migration compétentes. Par conséquent, c’est une «autorisation d’appréciation». Dans ce contexte, l’intérêt public au refoulement est confronté aux intérêts personnels du requérant ou de la requérante.

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