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Sécurité publique vs droits individuels : comment traiter les délinquants dangereux
Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe concernant les délinquant-e-s dangereux/dangereuses
Abstract
Auteure : Maria Schultheiss (Traduction de l'allemand)
Pertinence pratique :
- Sont qualifiées de délinquant-e-s dangereux/dangereuses dans la Recommandation CM/Rec(2014)3 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe les personnes qui ont été condamnées pour un délit sexuel ou avec violence d’une très haute gravité et qui présentent encore un fort danger de récidive pour un tel délit.
- Pour juger de la dangerosité, il faut tenir compte de manière approfondie des aspects déterminants aussi bien de l’acte délictueux que de la personne de l’auteur – notamment la nature de l’acte, sa gravité, le type de comportement lors de la commission du délit, les caractéristiques de la personnalité et le comportement de l’auteur dans le passé.
- Lorsqu’on a affaire à des délinquant-e-s dangereux/dangereuses, le développement et l’évaluation des méthodes appliquées pour juger de la dangerosité et pour gérer les risques ont une grande importance.
- Ce dernier point a également été reconnu dans le Rapport du Conseil fédéral concernant le contrôle de l’exécution des peines et des mesures en Suisse du 18 mars 2014. Des formations correspondantes ont déjà été développées en Suisse et les cantons de Berne, Zurich et Argovie ont créé des unités spécialisées pour l’évaluation de la dangerosité.
- Les réglementations suisses sur l’internement à vie au sens de l’art. 64 al. 1bis, CP sont pro-blématiques parce que – contrairement à ce qui est exigé par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et désormais également par la Recommandation – elles ne prévoient pas de contrôle périodique et que, même dans le cas de l’internement ordinaire, une prise en charge psychiatrique ne doit avoir lieu que « si besoin est». Concernant la prise en charge psychiatrique, il se pose en outre dans la pratique la question de savoir si la mesure est effectivement exécutable car il existe trop peu de places en institution appropriée pour les délinquant-e-s dangereux/dangereuses présentant des troubles psychiques.
Contexte
Le 19 février 2014, après de longs débats politiques, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté la Recommandation CM/Rec(2014)3 ainsi qu’un commentaire explicatif. Des normes y sont fixées sur la façon dont les délinquant-e-s dangereux/dangereuses doivent être traité-e-s, normes devant présenter un juste équilibre entre l’intérêt légitime de la sécurité publique et les droits du délinquant concerné.
Proportionnalité lors du prononcé et dans les conditions d’exécution
Le Conseil de l’Europe reconnaît le besoin de ses Etats membres de vouloir protéger la société contre les personnes délinquantes particulièrement dangereuses. Néanmoins, la manière de traiter ces personnes doit respecter leurs droits humains et tenir compte de leur situation particulière et de leurs besoins individuels. Toute privation de liberté à l’égard d’un-e délinquant-e dangereux/dangereuse doit être ordonnée ou approuvée par une autorité judiciaire et aussi bien le prononcé que les conditions de l’internement doivent être proportionnels.
Ces principes s’appliquent en particulier aussi aux mesures thérapeutiques privatives de liberté et de contrôle ordonnées à titre purement préventif à l’égard de délinquant-e-s dangereux/dangereuse pendant ou après l’exécution de sa peine. Ainsi, la Recommandation décrit aussi dans sa première partie la «détention préventive de sûreté» comme étant une mesure privative de liberté qui n’a pas été infligée en premier lieu en raison de la commission d’un délit, mais dans le but d’éviter d’autres délits sexuels ou violents de haute gravité. Il en va de même de la «surveillance préventive», à savoir des mesures de contrôle, de suivi, de surveillance ou de restriction des déplacements, imposées à l’encontre d’une personne après qu’elle a commis un crime et après qu’elle a purgé une peine d’emprisonnement, ou bien en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.
Définition étroite du délinquant dangereux
Sont des délinquant-e-s dangereux/dangereuses au sens de la Recommandation des personnes ayant été condamnée pour un crime sexuel ou avec violence d’une extrême gravité et présentant une probabilité très élevée de récidiver pour le même genre de délit. Comme le concept de dangerosité ne repose sur aucune notion juridique claire et comme les législations nationales s’inspirent de conceptions non uniformes, la Recommandation insiste sur l’importance de l’évolution et de l’évaluation des méthodes appliquées dans l’appréciation de la dangerosité et la gestion des risques. Au sens de la Recommandation ce type de délinquant-e-s ne constitue qu’une petite minorité de l’ensemble des personnes délinquantes. Il faut en particulier renoncer à conclure systématiquement à une dangerosité en cas de condamnation à une longue peine privative de liberté. Pour en juger, il faut au contraire tenir compte de manière approfondie des aspects déterminants aussi bien de l’acte délictueux que de la personne de l’auteur – notamment la nature de l’acte, sa gravité, le type de comportement lors de la commission du délit, les caractéristiques de la personnalité et le comportement de l’auteur dans le passé.
Situation en Suisse
Ce sont avant tout les recommandations qui concernent la «détention préventive de sûreté» qui ont un intérêt pour la Suisse. Les mesures qui correspondent conceptuellement à l’internement de sécurité tel que décrit dans la Recommandation sont non seulement l’internement ordinaire voire à vie au sens de l’art. 64 al. 1 et 1bis CP, mais encore la mesure thérapeutique institutionnelle prévue dans le droit pénal suisse à l’art. 59 CP et en particulier ce qu’on appelle le «petit internement» selon l’al. 3. Ces réglementations du Code pénal suisse satisfont aux exigences de la Recommandation pour autant que l’internement et les mesures le précédant soient délégués ou ordonnées par le tribunal pour l’évaluation de la dangerosité. Il faut également d’une part que la commission d’un grave délit et un danger de récidive sérieux ou hautement vraisemblable soient présupposés et d’autre part que l’autorité judiciaire de décision dispose d’une expertise spécialisée avant de se prononcer et que la personne délinquante concernée puisse faire établir une expertise privée.
Internement à vie incompatible
Il est en revanche peu surprenant que les réglementations suisses sur l’internement à vie au sens de l’art. 64 al. 1bis CP soient problématiques car elles ne prévoient pas de contrôle périodique – contrairement aux exigences de l’art. 5 al. 4 CEDH et de la Recommandation. Cette forme qualifiée d’internement est contrôlée seulement si de nouvelles connaissances scientifiques permettent de s’attendre à un traitement prometteur de la personne condamnée à tel point qu’elle ne représente plus un danger pour la collectivité (art. 64c al. 1 CP). Dans la pratique, cette contradiction pourrait être relativisée à la suite de la jurisprudence du Tribunal fédéral: dans l’ATF 140 IV 1 du 22 novembre 2013, celui-ci a jugé que seul celui qui est véritablement inaccessible à un traitement sa vie durant peut être interné à vie. Si une expertise spécialisée conclut que l’auteur est non amendable pendant vingt ans, cela ne signifie pas «à vie». En même temps cependant, un pronostic psychiatrique du caractère non amendable au-delà d’une durée de vingt ans ne serait scientifiquement pas du tout possible. Dans ces conditions, nous verrons si et, dans l’affirmative, dans quels cas un internement à vie au sens de l’art. 64 al. 1bis CP pourra encore être ordonné d’une manière ou d’une autre.
Mesures thérapeutiques
Le Conseil de l’Europe recommande en outre des mesures médicales, psychologiques et sociales de caractère thérapeutique («traitement») pour atténuer le danger que représente la personne détenue, comme la Suisse l’a prévu aux art. 56 ss. CP. Sur ce point également, la situation en Suisse n’est pas satisfaisante: en cas d’internement, ne pouvant être ordonné que pour des personnes souffrant d’un «trouble psychique», il est prévu que le délinquant est soumis à une prise en charge psychiatrique seulement «si besoin est» (art. 64, al. 4, CP). En outre, dans la pratique, se pose la question de la véritable applicabilité dans la mesure où il y a trop peu de places à disposition dans une institution appropriée pour les délinquant-e-s dangereux/dangereuses souffrant d’un trouble psychique.
Formation et formation continue
Enfin, la Recommandation relève que le travail avec des détenu-e-s de haute dangerosité requiert une formation et une formation continue particulières. Cette exigence a également été reconnue dans le Rapport du Conseil fédéral concernant le contrôle de l’exécution des peines et des mesures en Suisse du 18 mars 2014: l’évaluation et la gestion des risques avec des personnes délinquantes à (haut) risque auraient augmenté les exigences en professionnalisme des disciplines impliquées, en particulier pour les personnes travaillant dans les autorités d’exécution, dans les organes de probation et dans la psychiatrie ou la psychologie judiciaire. Des formations correspondantes auraient donc été développées. En outre, les cantons de Berne, Zurich et Argovie auraient créé des unités spécialisées composées de spécialistes des autorités d’exécution et des sciences juridiques ainsi que du travail social et de la psychologie. Le Conseil fédéral considère encore comme opportun que la Conférence des directeurs cantonaux de justice et police (CDCJP) puisse se charger du monitoring du travail des autorités pénales d’exécution avec les délinquant-e-s à risque.
Autres liens et documentations :
-
Arrêt du Tribunal fédéral, ATF 140 IV 1
du 22 novembre 2013 -
Rapport du Conseil fédéral concernant le contrôle de l’exécution des peines et des mesures en Suisse
du 18 mars 2014 (PDF, 233 p.)