Études et rapports
L’audition de l’enfant dans la pratique suisse
Analyse et recommandations
Abstract
Les autorités entendent-elles l’enfant lors de son placement en institution ou lors d’une procédure de renvoi du père ou de la mère étrangère ? Si ces deux situations sont délicates pour l’enfant, qui sera séparé de sa mère, de son père ou des deux, elles mettent aussi les autorités à l’épreuve. Après avoir réalisé une étude sur l’audition de l’enfant dans ces deux constellations, le CSDH formule des recommandations à l’attention des professionnel-le-s du domaine et des chercheurs-euses.
En droit, les règles sont claires : l’art. 12 de la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant dispose en effet que l’enfant doit avoir la possibilité d’être entendu dans toute procédure l’intéressant et cette norme du droit international est directement applicable en Suisse. Les Lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants exigent elles aussi que les enfants soient interrogés et entendus dans les procédures qui les intéressent ou les concernent. En Suisse, la mise en œuvre du droit d’être entendu laisse encore à désirer dans plusieurs domaines, comme le signale le postulat 14.3382 de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national.
L’étude bilingue « Une justice adaptée aux enfants - L’audition de l’enfant lors d’un placement en droit civil et lors du renvoi d’un parent en droit des étrangers » porte sur la pratique des cantons en matière d’audition des enfants dans le droit civil (placement en institution ou en famille d’accueil) et dans le droit des étrangers (renvoi d’un parent). Il en ressort que, dans les cantons de Berne, de Neuchâtel et de Fribourg, les enfants sont en principe entendus à partir de six ans par les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) avant un placement, en accord avec la jurisprudence du Tribunal fédéral. Quant aux enfants plus jeunes, ils participent à la procédure par l’entremise des services de protection. Des mesures sont cependant nécessaires quant à la façon d’interroger l’enfant et de l’associer à la procédure ainsi que concernant l’information de l’enfant sur son droit de participation et sur l’issue de la procédure. La formation des professionnel-le-s chargé-e-s de l’audition aux techniques d’interrogatoire adaptées aux enfants est également à favoriser et à encourager. Enfin, il a été souligné et salué dans l’étude le fait que les cantons aient créé ou prévu de créer divers instruments qui donnent une place importante à la participation de l’enfant lors de son placement.
En revanche, lors d’une procédure de renvoi d’un parent étranger, l’enfant est entendu dans un peu moins de la moitié des cantons. La majorité des offices de migration partent en effet du principe que l’intérêt de l’enfant est identique à celui du parent en passe d’être renvoyé. Un travail de sensibilisation et de formation aux droits de l’enfant se révèle donc indispensable pour les offices de migrations afin que l’enfant soit lui aussi considéré comme un sujet dans les procédures de renvoi.