Articles

Séparation des enfants des adultes dans les lieux de détention

La réserve à l’art. 37 let. c CDE et la difficulté d’assurer une séparation complète des enfants et adultes dans les lieux de détention

Abstract

Auteur : Jean Zermatten

Publié le 14.03.2013

Résumé :

La Suisse a reçu des recommandations lors des EPU 2008 et 2012 (Rec. 123.80) sur son obligation conventionnelle d'assurer une séparation complète des enfants et des adultes dans les lieux de détention. Elle ne les a pas acceptées. Cet article examine les exigences internationales, la situation dans notre pays au regard de la Loi fédérale régissant la condition des mineurs (DPMin) et la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) et les possibilités concrètes d'exécution de la privation de liberté.

La question

La séparation enfants/adultes dans les lieux de détention en Suisse est une exigence que les organes de traité de l'ONU revendiquent depuis longtemps. Tant le Comité des droits de l’enfant de l'ONU en 2002 que le Comité de contre la torture de l'ONU en 2010 se sont préoccupés de la situation et ont recommandé à la Suisse de garantir totalement la séparation entre enfants et adultes. Le deuxième examen périodique universel de la Suisse de 2012 comprend une recommandation qui touche directement la question de la séparation enfants/adultes dans les lieux de détention, ainsi:

  • «123.80. Protect minors and ensure that imprisonment of minors is separated from imprisonment of adults».

À cette recommandation, s'ajoutent les deux recommandations suivantes, qui quoique rédigées relativement aux réserves de la Suisse, touchent le même sujet:

  • 123.7. Withdraw remaining reservations to the CRC;
  • 123.9. Withdraw its reservations to Article 37 (c) of CRC

Ces recommandations n'ont pas été acceptées par notre pays immédiatement après le débat et ont fait l'objet d'un examen de détails; le 27.02.2013, le Conseil fédéral a décidé de ne pas accepter les recommandations 123.79, 123.7 et 123.9.

La question de la séparation des enfants et des adultes dans les lieux de détention a déjà fait l'objet d'une recommandation lors du premier EPU (Rec. 57.10: Traiter différemment des adultes les délinquants âgés de moins de 18 ans qui sont placés en garde à vue ou en détention préventive).

Si la recommandation 57.10 de 2008 visait les situations de garde à vue ou de détention préventive, les recommandations de 2012 ne spécifient pas le type de détention visée, mais parlent de la situation de privation de liberté des «mineurs» et de retrait de la réserve faite par la Suisse à l'art. 37 (c), qui touche précisément la séparation enfants/adultes dans les lieux de détention (123.8) ou les réserves que la Suisse n'a pas encore retirées par rapport à la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) (123.7); donc la même réserve à l'art 37 (c).

Les exigences internationales

Pour l'intérêt général de la question, rappelons les obligations internationales à ce sujet:

a) Les règles de la justice juvénile au niveau international sont déterminées dans la CDE et en particulier dans son art. 37 ainsi que dans l’art. 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’art. 10 par. 2 let. b du dit Pacte se lit comme suit: «Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible». Les éléments de la justice juvénile, relatifs à la question traitée sont contenus dans l’article 37 CDE et s'expriment comme l'obligation de détenir les enfants avec humanité et respect de leur personne; de les séparer des adultes, à moins que l’intérêt supérieur des enfants l’emporte; d'assurer les liens avec la famille (correspondance et visites) (lit. c),

b). Dans les documents internationaux sans caractère contraignant (soft law) comme «Les règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté» (1990) dites «Règles de La Havane» qui visent la protection et le bien-être des mineurs privés de liberté. Il s'agit, à l'égard de ces enfants, de parer aux effets néfastes de la privation de liberté en garantissant les droits de la CDE. Ces règles reprennent l'obligation que dans tous les établissements, les mineurs doivent être séparés des adultes.

c) Les règles pénitentiaires européennes de 2006 (Recommandation Rec (2006) 2 du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes) soulignent le traitement minimum qui devrait être réservés aux jeunes détenus comme notamment l’hébergement dans des établissements spécialement conçus, la séparation des adultes, voire une prise en charge spéciale de leur situation et leurs besoins.

d) Les lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants, adoptées en 2010, disposent que les éléments-clés d’un traitement différent des enfants placés en garde à vue ou en détention avant jugement sont la séparation des adultes, le maintien du contact avec la famille, l’accès à la formation (cf. Article de la Newsletter du CSDH du 26.10.2011, Lignes directrices du Conseil de l’Europe sur la Justice adaptée aux enfants).

La situation légale en Suisse

La Réserve

Par rapport à la réserve à l'art 37 (c), la Suisse a été très claire dans ses 2e, 3e et 4e rapports de 2012 pour le Comité des droits de l'enfant en indiquant qu’elle «…ne peut être levée pour le moment car le délai transitoire de 10 ans accordé aux cantons pour la mise en place des établissements nécessaires n'est pas encore écoulé». Rappelons que le délai dont fait mention le rapport est le délai octroyé par l'art. 48 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin). Il n'est donc pas étonnant que la Suisse ait rejeté les recommandations faites en octobre 2012 sur cette question.

Le DPMin et PPMin

La nouvelle Loi fédérale régissant la condition des mineurs (DPMin) impose la séparation des mineurs et des adultes dans son art. 27 al. 2 pour l'exécution des peines et mesures après jugement; cependant cette exécution reste affectée par la réserve de la Suisse à l'art. 37 (c) CDE mentionnée. En effet, l’art. 48 DPMin qui alloue aux cantons un délai maximal de 10 ans, donc jusqu’au 31 décembre 2016, pour la construction des établissements nécessaires, affaiblit très nettement le droit actuel de l'enfant condamné à ne pas être détenu avec des prisonniers adultes.

Il faudrait en outre tenir compte de la situation en Suisse des personnes mineures en détention administrative, ce qui va dans le sens de la recommandation 123.79 de l’EPU 2012 qui exige la séparation des requérants d’asile mineurs non accompagnés des adultes dans des locaux de détention, recommandation qui vient d’être rejetée par le Conseil fédéral. Cette revendication avait déjà été sujet du rapport du Conseil fédéral sur la conformité aux droits de l'enfant des mesures de contrainte en 2009.

La Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) est entrée en vigueur le 01.01.2011. L’article 28 al.1 relatif à l’exécution de la détention avant jugement ou détention provisoire ainsi que de la détention pour des motifs de sûreté précise que ces décisions «... sont exécutées dans un établissement réservé aux mineurs ou dans une division particulière d’une maison d’arrêt où les mineurs sont séparés des détenus adultes. Une prise en charge appropriée est assurée». Cette disposition procédurale reprend l’ancien article 6 al. 2 DPMin et le principe absolu de la séparation enfants/adultes.

Par rapport à la détention provisoire, le Tribunal fédéral a très clairement indiqué que pour l’exécution de ces décisions, les mineurs devaient être séparés des adultes et que ce principe ne souffrait d’aucune exception (ATF 133 I 286, 1P.7/2007). En ce qui concerne la mise en œuvre par les cantons, le Tribunal fédéral a constaté que l’exécution de la détention avant jugement n’est d’aucune manière mentionnée dans l’art. 48 DPMin. Il a conclu que l’art. 48 DPMin ne s’appliquait pas à l’exécution de la détention avant jugement et que, par conséquent, le délai d’attente de dix ans laissé aux cantons pour créer les établissements nécessaires n’était pas valable pour les cantons.

En ce qui concerne le développement au niveau suisse, le 24 mars 2005, les cantons membres de la Conférence latine des chefs de départements de justice et police (CLDJP) sont convenus d’un concordat latin pour régler les questions relatives à l'exécution de la détention pénale des enfants, comme exigé par le DPMin. Ce concordat est entré en vigueur le premier janvier 2007 et impose dans l'art. 20 «la séparation totale des personnes mineures des détenus adultes».

État des lieux en Suisse

Dans l’Etude du CSDH sur le suivi des recommandations EPU de 2008, qui est parue en janvier 2012, les auteurs des considérations relatives à la Recommandation 57.10 ont eu l'occasion de se pencher sur la situation suisse actuelle de la séparation /non-séparation et ont montré, sur la base d'une étude menée en 2007 par l’Office fédéral de la Justice (OFJ) et d'une nouvelle enquête auprès des cantons en 2009 dont les résultats n’ont pas été publiés, que dans une majorité des cas, les mineurs arrêtés en Suisse n’étaient pas traités différemment des adultes, car on ne disposait pas alors de suffisamment de places pour les mineurs en garde à vue ou en détention avant jugement.

Sur la base de renseignements obtenus de l'OFJ en février 2013, la situation n'a pas diamétralement changé, mais il y a un certain nombre d'aménagements en cours, notamment la première prison latine réservée uniquement aux personnes mineures verra le jour en janvier 2014 à Palézieux (Vaud). Ce projet est issu du concordat intercantonal regroupant les cantons romands et partiellement le Tessin pour répondre à la nouvelle loi sur la condition pénale des mineurs (DPMin). En ce qui concerne Neuchâtel, le concordat latin a prévu la construction d’une institution pour filles à Cornaux. En Suisse alémanique, dans les cantons de St. Gall, Zurich, Bâle-Ville et Bâle-Campagne ainsi que Berne, l’offre de places avec prise en charge spécifique pour la détention des mineurs semble suffisante en temps normal.

Conclusion

La Suisse n'est pas encore en mesure de retirer sa réserve à l'art 37 (c) de la Convention relative aux droits de l'enfant, ni de garantir absolument la séparation enfants/adultes dans les lieux de détention, notamment pour les décisions d'exécution des peines et mesures post jugement. Elle s'y applique et, selon l'OFJ, soutient totalement l'idée de la séparation des mineurs et adultes dans le cadre de la privation de liberté, comme de la prise en charge. D’ailleurs, aucune subvention (ni de construction ni d’exploitation) n'est octroyée si cette séparation n’est pas réalisée et garantie. Une fois passé le délai accordé aux cantons (2016), la séparation enfants/adultes devrait être absolument garantie dans tous les lieux de privation de liberté.

^ Retour en haut de la page