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Le respect du droit de l’enfant d’être entendu en Suisse

De la réactivité à la proactivité

Abstract

Auteur : Daniel Stoecklin

Publié le 11.12.2013

Pertinence pratique :

  • Le cadre normatif et les recommandations pratiques détaillées du Comité des droits de l’enfant et du Conseil de l’Europe concernant le droit de l’enfant d’être entendu (art. 12 CDE) doivent permettre à la Suisse, en particulier aux cantons, de renforcer leurs capacités dans ce domaine.
  • Quelques étapes à relever dans la mise à l’agenda du droit de l’enfant d’être entendu dans notre pays. Les récentes réponses du Conseil fédéral à l’interpellation et à la question Reynard sont très succinctes et ne couvrent pas tous les champs d’application de l’art. 12 CDE en Suisse.

Le droit de l’enfant d’être entendu lorsque des décisions sont prises le concernant constitue une obligation pour les Etats parties à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE). Soulignons que les limites (âge et évaluation de la maturité de l’enfant) sont subordonnées au principe et non l’inverse. Or dans les faits les autorités compétentes ont tendance à se cacher derrière les limitations de ce droit pour ne pas en appliquer le principe. C’est le constat qui revient régulièrement, mais qui peine encore à se traduire en une politique pro-active de l’enfance et de la jeunesse en Suisse, comme l’attestent encore les réponses que le Conseil fédéral vient de donner à l’interpellation (Interpellation 13.3889) et à la question (Question 13.1074) Reynard.

Le droit de l’enfant d’être entendu (art. 12 CDE) et ses champs d’application

D’après l’Observation générale no 12 du Comité des Droits de l’Enfant (ONU), le droit d’être entendu, tel qu’il est formulé dans l’art.12 CDE, doit pouvoir s’exercer dans les champs suivants:

  1. dans la famille;
  2. dans le cadre de la protection de remplacement;
  3. dans le cadre des soins de santé;
  4. dans le cadre éducatif et à l’école;
  5. dans le cadre des activités ludiques, récréatives, sportives et culturelles;
  6. dans le cadre du travail;
  7. dans les situations de violence;
  8. dans le cadre de l’élaboration de stratégies de prévention;
  9. dans le cadre des procédures d’immigration et d’asile;
  10. dans les situations d’urgence;
  11. dans le contexte national et international.

De nombreuses barrières, qu’elles soient culturelles, politiques ou économiques, font aujourd’hui encore obstacle à l’expression de l’opinion des enfants (en tant qu’individus et en tant que groupes) et à sa prise en compte de manière sérieuse. En particulier certains groupes d’enfants marginalisés ou discriminés sont désavantagés quand il s’agit de prendre en compte leurs points de vue. Le Comité des droits de l’enfant relève l’importance qu’il faut accorder aux activités concrètes favorisant l’écoute de l’enfant: information sur ce droit, formation de personnel qualifié pour entendre les enfants, méthodologies et outils adaptés aux enfants, et plus largement une «culture des droits de l’enfant». Les Etats, de concert avec les acteurs non-gouvernementaux et la société civile, doivent donc allouer les moyens nécessaires pour que se mettent en place les processus favorisant l’écoute et l’inclusion véritable des enfants dans les prises de décision les concernant.

Autre instrument international important: la recommandation du Conseil de l’Europe sur la participation des jeunes de moins de 18 ans (CM/Rec(2012)2) met l’accent sur l’inclusion de l’enfant dans les prises de décisions qui les concerne. Cela doit pouvoir se faire dans tous les contextes, y compris dans les écoles, les communautés locales et au sein de la famille. Cette recommandation est également adressée à la Suisse, comme pays membre. (voir l’article Recommandation du Conseil de l’Europe sur la participation des enfants et des jeunes, NL CSDH 2.5.2012)

Quelques points d’étape en Suisse

Le séminaire de Bienne en 2010 «A l’écoute de l’enfant. Le droit de l’enfant d’exprimer son opinion et d’être entendu» a certainement constitué un moment phare et ses conclusions restent largement valables aujourd’hui. Ses recommandations, que l’on trouve dans le rapport de la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse, notamment au niveau de l’information sur l’art. 12 CDE et de la formation des professionnel-le-s, restent toujours d’actualité. La plupart des acteurs conviennent que ce sont là deux axes stratégiques à développer. Les points de vue sont évidemment plus partagés à propos des efforts déjà fournis jusque-là: lorsqu’on compare le rapport officiel de la Suisse (Deuxième, troisième et quatrième rapports du Gouvernement suisse sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant) et le deuxième rapport des ONG au Comité des droits de l’enfant publié par le Réseau suisse des droits de l’enfant, on constate que le rapport officiel et le rapport alternatif mettent des poids différents sur les 11 champs d’application énumérés par le Comité des droits de l’enfant. Parmi les champs d’application les plus discutés, l’on trouve: l’école, l’immigration et l’asile, ainsi que le domaine national (participation aux processus politiques et sociaux). Par contre, certains champs d’application ne sont pas ou peu discutés. Par exemple, la participation dans la famille, dans le cadre de la protection de remplacement, dans le domaine de la santé, dans les situations de violence, etc.

Plus récemment, une séance du Groupe interparlementaire Enfance et Jeunesse a eu lieu le 11 septembre 2013 au Palais fédéral. Elle a porté sur les défis et opportunités en Suisse pour le droit de l’enfant d’être entendu. Il s’est notamment agit de rappeler les implications de la ratification par la Suisse de la CDE sur les cadres légaux et les pratiques concernant l’audition de l’enfant sur toute question le concernant. Le débat a porté sur l’âge à partir duquel l’enfant est entendu, sur la formation et le temps dont disposent les juges pour s’acquitter de cette obligation, sur le fédéralisme ainsi que sur les statistiques portant sur le nombre d’enfants audités.

Enfin, le Conseiller National Mathias Reynard a déposé une interpellation le 26 septembre 2013 (Interpellation 13.3889) soulignant l’insuffisance de données statistiques et le fait que, notamment dans les procédures de divorce, l’audition des enfants est très minoritaire. Il prie le Conseil fédéral d’expliquer cette situation insatisfaisante et de se prononcer sur les mesures envisagées pour améliorer la formation et l’information autour du droit de l’enfant d’être entendu. Le Conseil fédéral y a répondu en moins de deux mois, et en moins d’une page.

Après avoir rappelé les bases légales, il reconnaît que la pratique n’est pas uniforme et qu’il existe des lacunes dans l’information des autorités compétentes, ainsi qu’un manque de connaissance des statistiques concernant la mise en œuvre du droit de l’enfant d’être entendu. Il invoque cependant les nombreuses procédures administratives et la marge de manœuvre des cantons, particulièrement au niveau de l’administration de la justice, pour expliquer cet état de fait. Considérant les offres publiques et privées déjà existantes, il ne voit «aucun besoin de multiplier les activités des autorités fédérales en matière d’information et de sensibilisation».

Nous retrouvons dans cette réponse l’attitude défensive habituelle («il faut éviter d’auditionner l’enfant pour auditionner»), consistant à avancer les limitations du droit (non audition de l’enfant pour de justes motifs) pour botter en touche. La réponse à la première question de l’interpellation est en effet relativement succincte et n’est pas différenciée selon les 11 champs d’application évoqués ci-dessus.

Le Conseiller National Reynard a également posé une question sur l’âge à partir duquel un enfant peut être entendu en Suisse en s’étonnant des restrictions de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) qui place ce seuil à 14 ans (Question 13.1074). Dans sa réponse, le Conseil fédéral conclut que: «En pratique toutefois, les autorités peuvent aussi bien entendre des enfants de moins de 14 ans lorsque cela s'avère nécessaire». Cela paraît paradoxal au vu de l’art. 47 al.4 LEtr, stipulant que «si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus».

Vers une dynamique proactive

L’interpellation et la question Reynard constituent certainement une poussée en direction d’une meilleure application des bases légales garantissant la participation et la représentation de l’enfant dans les procédures évoquées. Mais cette poussée n’a malheureusement pas encore provoqué le pas décisif que les enfants sont en droit d’attendre de leurs autorités. Le Conseil fédéral y a répondu de manière circonspecte, parfois sur la défensive, et en se défaussant sur le fédéralisme.

Or, s’il est vrai que les cantons sont responsables de leurs politiques de l’enfance, le rôle de la Confédération est de veiller à réduire au mieux les disparités de traitement, en lien avec l’art. 2 CDE sur la non-discrimination, auquel les enfants peuvent être confrontés selon qu’ils résident dans tel ou tel canton. Les enfants sont détenteurs de tous les droits contenus dans la CDE. Si les droits à la protection et les droits aux prestations sont relativement bien respectés en Suisse, qu’en est-il des droits participatifs, dont le droit d’être entendu (art. 12 CDE) est le principe général? C’est là certainement que les disparités cantonales sont les plus grandes. On peut donc légitimement encore attendre un pas de plus, et cette fois décisif, pour traiter les questions régulièrement soulevées avec davantage d’implication. Car sur le terrain on voit bien où se situent les limites actuelles. Le défi est de parvenir à améliorer significativement la synergie opérationnelle entre les différents services dont les activités touchent la jeunesse. La transversalité horizontale et verticale de la politique de la jeunesse repose en effet, notamment, sur le développement d’un système de collecte de données fiables et d’indicateurs pertinents, et sur un suivi et une évaluation des politiques publiques incluant davantage le point de vue des enfants.

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