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« Regroupement familial inversé » en lieu et place du renvoi de la mère d’un enfant suisse

Arrêt du Tribunal fédéral 2C_328/2010 du 19 mai 2011

Abstract

Auteure : Irene Grohsmann

Publié le 26.10.2011

Pertinence pratique :

  • Conformément à la Convention des droits de l’enfant (CDE), l’intérêt de l’enfant suisse au maintien en Suisse du parent étranger qui en a la garde doit être considéré comme supérieur au renvoi de ce dernier.
  • L’intérêt public au renvoi du parent étranger n’est prépondérant que lorsque des motifs particuliers supplémentaires justifient cette atteinte au bien de l’enfant.

Exposé des faits

L’arrêt du Tribunal fédéral 2C 328/2010 du 19 mai 2011 concerne une mère originaire du Cameroun et sa fille née d’un père suisse le 8 septembre 2003 au Cameroun. Grâce à la reconnaissance du père, l’enfant a reçu la nationalité suisse le 3 novembre 2008 par procédure facilitée. Or la mère avait épousé le 19 mai 2006 un autre homme de nationalité suisse et avait obtenu une autorisation de séjour en Suisse jusqu’au 19 février 2008. Cette union ayant été dissoute le 23 octobre 2008, l’autorisation de séjour de la femme n’a pas été prolongée. Le recours de cette dernière a été rejeté tant par le Conseil d’Etat que par le Tribunal cantonal du canton du Valais.

Explications du Tribunal fédéral

La décision traite de la question de savoir si l’enfant suisse doit partir au Cameroun avec sa mère ou si la mère peut rester en Suisse en tant que parent gardien («regroupement familial inversé»). Le Tribunal cantonal n’avait pas du tout tenu compte des intérêts de l’enfant suisse à rester en Suisse avec sa mère et avait simplement considéré les délits commis en Suisse par cette dernière (immigration illégale, prostitution non autorisée) ainsi que le grief de mariage fictif.

Lors de la pesée des intérêts contradictoires en présence, le Tribunal fédéral constate qu’au regard de la Convention relative aux droits de l'enfant la situation doit être considérée autrement que sous le seul aspect du séjour du partenaire étranger d’un ressortissant suisse. Il est impossible à un enfant mineur de rester seul en Suisse, raison pour laquelle il faut partir du fait que, en règle générale, on ne peut exiger de l’enfant suisse vivant ici qu’il suive le parent gardien dans sa patrie.

Afin de se justifier à l’encontre du bien de l’enfant, qui doit être considéré comme prépondérant, le renvoi du parent étranger qui a la garde d’un enfant suisse nécessite, en sus d’un intérêt public, des motifs particuliers supplémentaires qui en légitiment les conséquences considérables pour l’enfant. L’intérêt public à imposer une politique d’immigration restrictive ne suffit plus en soi. Contrairement à une jurisprudence précédente du Tribunal fédéral et en accord avec la CDE, l’intérêt de l’enfant suisse à rester en Suisse avec son parent étranger n’est inférieur au renvoi que lorsque l’atteinte à la sécurité publique du fait du maintien en Suisse du parent étranger est d’une certaine gravité ou qu’il existe des motifs particuliers supplémentaires, d’ordre public et de sécurité notamment. L’immigration illégale de la mère 10 ans auparavant, l’exercice non autorisé de la prostitution et le grief non confirmé de mariage fictif ne réunissent pas ces conditions dès lors qu’il s’agit d’une part de délits-bagatelles et d’autre part d’un grief qui n’a jamais été élucidé en procédure.

Le Tribunal fédéral admet le recours et ordonne à l’autorité valaisanne compétente de prolonger l’autorisation de séjour de la mère comme regroupement familial inversé.

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