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Norme pénale spéciale contre les mutilations sexuelles féminines

Le principe problématique de l'universalité du droit est intégré dans le projet de loi

Abstract

Auteures : Christina Hausammann, Dina Bader

Publié le 06.07.2011

Pertinence pratique

  • La nouvelle norme pénale protège avant tout les filles et les femmes qui souffrent de mutilations sexuelles, indépendamment du lieu où l’infraction a été commise.
  • Les auteur-e-s ainsi que les parents comme co-auteurs sont également condamnables lorsque la mutilation est intervenue avant l’entrée en Suisse. La norme est également applicable aux personnes provenant de pays où les mutilations sexuelles ne sont pas réprimées pénalement, ce qui pose la question de la compatibilité avec l’art. 7 CEDH.
  • Pour des raisons d’indignité, les réfugiés qui entrent en Suisse avec des filles excisées ne peuvent pas obtenir l’asile et doivent être renvoyés selon l’art. 121, al. 3-6 Cst. (initiative sur le renvoi).
  • Le sens de la norme pénale reste ouvert aux adaptations de genre.
  • Etat des délibérations : retour au Conseil national pour élimination des divergences

Durant la session d’été, le Conseil des Etats a approuvé à la suite du Conseil national des modifications de la loi pénale censées mieux sanctionner les mutilations sexuelles. Il ne reste plus qu’à éliminer une petite divergence avant d’adopter le projet.

Contenu de la nouvelle norme pénale

Les mutilations sexuelles représentent une atteinte grave à l’intégrité et à la dignité des filles et des femmes concernées. Depuis des années, les associations actives dans les droits humains réclament une interdiction de ces pratiques. La modification de la loi, qui remonte à l’initiative parlementaire de Maria Roth-Bernasconi déposée en 2005, introduit une nouvelle norme spéciale « Mutilations génitales féminines » dans le code pénal à l’art. 124 CP. Dans sa version adoptée par le Conseil des Etats, la teneur de la disposition est la suivante :

  • Celui qui aura mutilé des organes génitaux féminins, aura compromis gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur aura porté toute autre atteinte sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

La sanction s’appuie sur la disposition sur les lésions corporelles graves. Dès lors, les mutilations génitales féminines sont considérées dans tous les cas comme des infractions poursuivies d’office. Les co-auteurs et instigateurs, les parents par exemple, peuvent être condamnés tout comme les personnes qui commettent la mutilation. (FF 2010 5131).

L’art. 124, al. 2, P-CP, prévoit donc que la peine s’applique également à toute personne qui « commet l’infraction à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé ». Ainsi, les auteur-e-s peuvent être poursuivis en Suisse quel que soit le lieu où ils ont commis l’infraction et indépendamment de la répression de celle-ci au lieu de sa commission (FF 2010 5144). Cette disposition vise à empêcher que les victimes soient ramenées dans leur pays d’origine pour y être mutilées.

Enfin, la prescription est fixée uniformément à 15 ans par analogie aux lésions corporelles graves. Pour les victimes de moins de 16 ans dans tous les cas, le délai de prescription de l’action pénale court au moins jusqu’au jour où la victime a 25 ans (complément à l’art. 97, al. 2, CP)

Interdiction complète de la mutilation des organes génitaux féminins

L’Organisation mondiale de la santé OMS distingue quatre types de mutilations génitales féminines :

Type I : Clitoridectomie: ablation partielle ou totale du clitoris et/ou du prépuce (repli de peau qui entoure le clitoris).

Type II : Excision: ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans excision des grandes lèvres.

Type III : Infibulation: rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture, réalisée en coupant et en suturant les lèvres intérieures, et parfois extérieures, avec ou sans ablation du clitoris.

Type IV : Autres: toutes les autres interventions néfastes au niveau des organes génitaux féminins à des fins non médicales, par exemple, piquer, percer, inciser, racler et cautériser les organes génitaux.

Selon la définition de l’art. 122, al. 3, CP, l’ablation totale du clitoris, l’excision ainsi que l’infibulation sont considérées comme des lésions corporelles graves dans la mesure où elles entraînent une atteinte grave à la santé physique ou psychique. Elles sont donc déjà punissables au regard du droit actuel (cf. deux jugements en la matière sur humanrights.ch). En adoptant la nouvelle disposition pénale, le Parlement fédéral a donc tranché en faveur d’une disposition globale : le texte légal doit s’appliquer à toutes les formes de mutilations sexuelles féminines, tant les lésions corporelles graves (art. 122 CP) que les lésions corporelles simples (art. 123 CP). Cette solution a été choisie en raison du fait que les investigations nécessaires pour déterminer le caractère simple ou grave seraient extrêmement pénibles et dégradantes pour la victime.

Pas de consentement possible

L’avant-projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil national prévoyait la possibilité pour les femmes majeures de donner leur consentement. Cette possibilité a été évoquée avant tout dans la perspective d’atteintes légères, et, notamment, des pratiques en cours dans notre pays comme le tatouage et le piercing, mais aussi la chirurgie esthétique comme la réduction ou la correction des lèvres, le rétrécissement du vagin, etc. Mais comme il est difficile de rapporter la preuve de l’autonomie de la volonté, une majorité s’est exprimée en consultation pour une interdiction complète des mutilations génitales féminines. En effet, les femmes subissent une pression très forte les obligeant à acquiescer à l’atteinte. En outre, le Conseil national voulait exclure de toute façon les piercings, tatouages et opérations de chirurgie esthétique de la disposition pénale. Plusieurs conseillers et conseillères nationaux ont d’ailleurs expressément mis l’accent sur cette possibilité à l’intention des travaux préparatoires. Il se justifierait de traiter ces interventions de manière différente dès lors qu’elles ne touchent pas à la fonction de l’organe sexuel, ce qui est le cas des mutilations génitales. Les mutilations sexuelles sur des personnes intersexes – un sujet soulevé par les ONG en consultation - étaient hors de question dans ce contexte.

Vue d’ensemble

Comme l’exprime la Commission des affaires juridiques du Conseil national dans son rapport, une norme pénale explicite et généralement applicable augmenterait la publicité de l’interdiction des mutilations génitales féminines. L’effet symbolique et dissuasif qui s’en dégage contribuerait à les prévenir. Il était incontesté au Conseil national que l’interdiction devait être liée à des mesures de sensibilisation et de prévention afin de déployer son plein effet.

Sous l’aspect des droits humains, les mutilations sexuelles ont une grande importance, surtout lorsqu’elles concernent des enfants et des jeunes gens. Les organes conventionnels de l’ONU les classent comme traitement inhumain, violation du droit à la santé et atteinte aux droits de l’enfant (surtout art. 24, al. 3, de la Convention des droits de l’enfant sur les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé). Les Etats ont donc un devoir de protection à l’égard des victimes. La Suisse doit donc punir les mutilations sexuelles indépendamment de leur lieu de commission, pour autant que les instigateurs résident-en Suisse au moment des faits. A cet égard, il faut approuver le renforcement de la protection pénale contre les mutilations sexuelles, qui étaient sanctionnées jusqu’ici comme lésions corporelles.

Mais on peut se demander si, en raison du principe de la compétence universelle, la nouvelle norme ne va pas beaucoup plus loin que ne l’entend l’assemblée fédérale. En effet, à la différence de la France, de la Grande-Bretagne et de l’Italie, qui ne punissent les infractions commises à l’étranger que lorsque les (co-)auteur-e-s y sont domiciliés (cf. FF 5136 - 5138), le nouveau droit suisse ne connaît pas cette restriction, c’est-à-dire que l’auteur de toute infraction commise avant l’entrée en Suisse doit être poursuivi d’office.

D’après l’art. 7, al. 1, CP, le principe de la compétence universelle n’est pas applicable si l’Etat où l’infraction a été commise ne la condamne pas, ce qui concerne par exemple la Somalie. Or, si le nouvel art. 124, al. 2 entend maintenir l’applicabilité des al. 4 et 5 de l’art. 7, le législateur entend exclure l’application de l’al. 1 (FF 2010 5144). Mais les mutilations sexuelles organisées par les parents ne sont pas un délit au sens du droit international (comme les crimes de guerre ou les crimes contre l’humanité), qui peut être poursuivi indépendamment de son inscription dans le droit de l’Etat concerné. Ainsi, une telle interprétation conduirait à violer le principe de l’art. 7 CEDH, selon lequel personne ne peut être condamné pour une action qui, « au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international ».

Indépendamment de la répression au lieu de commission, l’interprétation extensive du principe de la compétence universelle déploie des effets de droit étranger dont le caractère accablant n’a jamais été débattu par l’assemblée fédérale :

  • En tant que (co-)auteur, la personne responsable de mutilations sexuelles avant son arrivée en Suisse commet un grave délit non politique au sens de l’art. 1F de la Convention sur le statut des réfugiés. Par conséquent, elle se rend indigne de l’asile au sens de l’art. 53 de la loi sur l’asile, ne sera pas reconnue comme réfugiée et n’obtiendra pas l’asile.
  • Les mutilations sexuelles sont incontestablement un délit grave. De ce fait, elles entrent dans le champ d’application de l’initiative sur le renvoi (art. 121, al. 3-6, Cst.), indépendamment de la manière dont celle-ci sera mise en œuvre.

Par conséquent, les parents, accompagnés de leurs filles déjà excisées, demandant l’asile en provenance de pays comme la Somalie (taux d’excision de 90 % et plus) risquent non seulement de ne plus obtenir l’asile mais, sous réserve de l’art. 3 CEDH, doivent être renvoyés dans leur pays d’origine. Ainsi, les filles excisées sont « punies » deux fois : non seulement elles doivent supporter ce traitement inhumain, mais encore elles doivent retourner avec leurs parents condamnés dans un pays dont elles ont fui les dangers. De même, leurs sœurs cadettes qui n’ont pas encore été excisées seront exposées dans leur pays d’origine à un risque de mutilation plus élevé que si elles n’étaient restées en Suisse. On peut ainsi légitimement se demander si cette interprétation sert la protection des filles et le bien de l’enfant.

Durant la session d’été, le Conseil des Etats a approuvé à la suite du Conseil national des modifications de la loi pénale censées mieux sanctionner les mutilations sexuelles. Il ne reste plus qu’à éliminer une petite divergence avant d’adopter le projet.

Contenu de la nouvelle norme pénale

Les mutilations sexuelles représentent une atteinte grave à l’intégrité et à la dignité des filles et des femmes concernées. Depuis des années, les associations actives dans les droits humains réclament une interdiction de ces pratiques. La modification de la loi, qui remonte à l’initiative parlementaire de Maria Roth-Bernasconi déposée en 2005, introduit une nouvelle norme spéciale « Mutilations génitales féminines » dans le code pénal à l’art. 124 CP. Dans sa version adoptée par le Conseil des Etats, la teneur de la disposition est la suivante :

  1. Celui qui aura mutilé des organes génitaux féminins, aura compromis gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur aura porté toute autre at¬teinte sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

La sanction s’appuie sur la disposition sur les lésions corporelles graves. Dès lors, les mutilations génitales féminines sont considérées dans tous les cas comme des infractions poursuivies d’office. Les co-auteurs et instigateurs, les parents par exemple, peuvent être condamnés tout comme les personnes qui commettent la mutilation. (FF 2010 5131).

L’art. 124, al. 2, P-CP, prévoit donc que la peine s’applique également à toute personne qui « commet l’infraction à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé ». Ainsi, les auteur-e-s peuvent être poursuivis en Suisse quel que soit le lieu où ils ont commis l’infraction et indépendamment de la répression de celle-ci au lieu de sa commission (FF 2010 5144). Cette disposition vise à empêcher que les victimes soient ramenées dans leur pays d’origine pour y être mutilées.

Enfin, la prescription est fixée uniformément à 15 ans par analogie aux lésions corporelles graves. Pour les victimes de moins de 16 ans dans tous les cas, le délai de prescription de l’action pénale court au moins jusqu’au jour où la victime a 25 ans (complément à l’art. 97, al. 2, CP)

Interdiction complète de la mutilation des organes génitaux féminins

L’Organisation mondiale de la santé OMS distingue quatre types de mutilations génitales féminines :

Type I : Clitoridectomie: ablation partielle ou totale du clitoris et/ou du prépuce (repli de peau qui entoure le clitoris).

Type II : Excision: ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans excision des grandes lèvres.

Type III : Infibulation: rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture, réalisée en coupant et en suturant les lèvres intérieures, et parfois extérieures, avec ou sans ablation du clitoris.

Type IV : Autres: toutes les autres interventions néfastes au niveau des organes génitaux féminins à des fins non médicales, par exemple, piquer, percer, inciser, racler et cautériser les organes génitaux.

Selon la définition de l’art. 122, al. 3, CP, l’ablation totale du clitoris, l’excision ainsi que l’infibulation sont considérées comme des lésions corporelles graves dans la mesure où elles entraînent une atteinte grave à la santé physique ou psychique. Elles sont donc déjà punissables au regard du droit actuel (cf. deux jugements en la matière sur humanrights.ch). En adoptant la nouvelle disposition pénale, le Parlement fédéral a donc tranché en faveur d’une disposition globale : le texte légal doit s’appliquer à toutes les formes de mutilations sexuelles féminines, tant les lésions corporelles graves (art. 122 CP) que les lésions corporelles simples (art. 123 CP). Cette solution a été choisie en raison du fait que les investigations nécessaires pour déterminer le caractère simple ou grave seraient extrêmement pénibles et dégradantes pour la victime.

Pas de consentement possible

L’avant-projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil national prévoyait la possibilité pour les femmes majeures de donner leur consentement. Cette possibilité a été évoquée avant tout dans la perspective d’atteintes légères, et, notamment, des pratiques en cours dans notre pays comme le tatouage et le piercing, mais aussi la chirurgie esthétique comme la réduction ou la correction des lèvres, le rétrécissement du vagin, etc. Mais comme il est difficile de rapporter la preuve de l’autonomie de la volonté, une majorité s’est exprimée en consultation pour une interdiction complète des mutilations génitales féminines. En effet, les femmes subissent une pression très forte les obligeant à acquiescer à l’atteinte. En outre, le Conseil national voulait exclure de toute façon les piercings, tatouages et opérations de chirurgie esthétique de la disposition pénale. Plusieurs conseillers et conseillères nationaux ont d’ailleurs expressément mis l’accent sur cette possibilité à l’intention des travaux préparatoires. Il se justifierait de traiter ces interventions de manière différente dès lors qu’elles ne touchent pas à la fonction de l’organe sexuel, ce qui est le cas des mutilations génitales. Les mutilations sexuelles sur des personnes intersexes – un sujet soulevé par les ONG en consultation - étaient hors de question dans ce contexte.

Vue d’ensemble

Comme l’exprime la Commission des affaires juridiques du Conseil national dans son rapport, une norme pénale explicite et généralement applicable augmenterait la publicité de l’interdiction des mutilations génitales féminines. L’effet symbolique et dissuasif qui s’en dégage contribuerait à les prévenir. Il était incontesté au Conseil national que l’interdiction devait être liée à des mesures de sensibilisation et de prévention afin de déployer son plein effet.

Sous l’aspect des droits humains, les mutilations sexuelles ont une grande importance, surtout lorsqu’elles concernent des enfants et des jeunes gens. Les organes conventionnels de l’ONU les classent comme traitement inhumain, violation du droit à la santé et atteinte aux droits de l’enfant (surtout art. 24, al. 3, de la Convention des droits de l’enfant sur les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé). Les Etats ont donc un devoir de protection à l’égard des victimes. La Suisse doit donc punir les mutilations sexuelles indépendamment de leur lieu de commission, pour autant que les instigateurs résident-en Suisse au moment des faits. A cet égard, il faut approuver le renforcement de la protection pénale contre les mutilations sexuelles, qui étaient sanctionnées jusqu’ici comme lésions corporelles.

Mais on peut se demander si, en raison du principe de la compétence universelle, la nouvelle norme ne va pas beaucoup plus loin que ne l’entend l’assemblée fédérale. En effet, à la différence de la France, de la Grande-Bretagne et de l’Italie, qui ne punissent les infractions commises à l’étranger que lorsque les (co-)auteur-e-s y sont domiciliés (cf. FF 5136 - 5138), le nouveau droit suisse ne connaît pas cette restriction, c’est-à-dire que l’auteur de toute infraction commise avant l’entrée en Suisse doit être poursuivi d’office.

D’après l’art. 7, al. 1, CP, le principe de la compétence universelle n’est pas applicable si l’Etat où l’infraction a été commise ne la condamne pas, ce qui concerne par exemple la Somalie. Or, si le nouvel art. 124, al. 2 entend maintenir l’applicabilité des al. 4 et 5 de l’art. 7, le législateur entend exclure l’application de l’al. 1 (FF 2010 5144). Mais les mutilations sexuelles organisées par les parents ne sont pas un délit au sens du droit international (comme les crimes de guerre ou les crimes contre l’humanité), qui peut être poursuivi indépendamment de son inscription dans le droit de l’Etat concerné. Ainsi, une telle interprétation conduirait à violer le principe de l’art. 7 CEDH, selon lequel personne ne peut être condamné pour une action qui, « au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international ».

Indépendamment de la répression au lieu de commission, l’interprétation extensive du principe de la compétence universelle déploie des effets de droit étranger dont le caractère accablant n’a jamais été débattu par l’assemblée fédérale :

  • En tant que (co-)auteur, la personne responsable de mutilations sexuelles avant son arrivée en Suisse commet un grave délit non politique au sens de l’art. 1F de la Convention sur le statut des réfugiés. Par conséquent, elle se rend indigne de l’asile au sens de l’art. 53 de la loi sur l’asile, ne sera pas reconnue comme réfugiée et n’obtiendra pas l’asile.
  • Les mutilations sexuelles sont incontestablement un délit grave. De ce fait, elles entrent dans le champ d’application de l’initiative sur le renvoi (art. 121, al. 3-6, Cst.), indépendamment de la manière dont celle-ci sera mise en œuvre.

Par conséquent, les parents, accompagnés de leurs filles déjà excisées, demandant l’asile en provenance de pays comme la Somalie (taux d’excision de 90 % et plus) risquent non seulement de ne plus obtenir l’asile mais, sous réserve de l’art. 3 CEDH, doivent être renvoyés dans leur pays d’origine. Ainsi, les filles excisées sont « punies » deux fois : non seulement elles doivent supporter ce traitement inhumain, mais encore elles doivent retourner avec leurs parents condamnés dans un pays dont elles ont fui les dangers. De même, leurs sœurs cadettes qui n’ont pas encore été excisées seront exposées dans leur pays d’origine à un risque de mutilation plus élevé que si elles n’étaient restées en Suisse. On peut ainsi légitimement se demander si cette interprétation sert la protection des filles et le bien de l’enfant.

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