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Projet de loi sur les mesures de lutte contre les mariages forcés

Abstract

Auteure : Christina Hausammann

Publié le 06.05.2011

Pertinence pratique :

  • Pour information

Le Conseil fédéral a adopté le message relatif à une loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés le 23 février 2011. Il propose des changements de lois dans le Code civil, dans la loi fédérale sur le droit international privé, dans la loi sur le partenariat ainsi que dans la loi sur les étrangers et la loi sur l’asile. Le projet prévoit également une disposition pénale au sein du Code pénal. Pour l’essentiel, le Conseil fédéral propose les mesures suivantes :

Le mariage forcé en tant que contrainte qualifiée

Dans le Code pénal une nouvelle infraction nommée «Mariage forcé, partenariat forcé» est proposée (Art. 181a projet CP) : «Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à conclure un mariage ou un partenariat enregistré est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.» Devient punissable aussi qui commet l’infraction à l’étranger si elle est punissable dans l’Etat où elle a été commise et si la personne se trouve en Suisse.

Dans le projet de consultations, le Conseil fédéral était auparavant contre une loi spécifique puisque le mariage forcé était déjà couvert par le délit de la contrainte (Art. 181 CP). En effet, celui-ci prévoit une peine de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Les réponses à la consultation ont été divisées à ce sujet.

Mission de vérification pour les offices de l’état civil

Le Code civil précise les devoirs de vérification des offices de l’état civil. Actuellement, l’office de l’état civil doit vérifier si les conditions de mariage sont remplies (Art. 99 CC). Le chiffre 3 de la disposition devrait être complété par un passage stipulant la nécessité pour la vérification de saisir « s’il n’existe aucun élément permettant de conclure que la demande n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des fiancés ». Si les officiers de l’état civil relèvent la pratique d’une contrainte ou la présence d’un autre délit, ils/elles seront dans l’obligation de porter plainte (Art. 43, al. 3bis projet CC).

Le mariage forcé en tant que cause absolue d’annulation du mariage

Lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux, il doit désormais être déclarés comme nul. Cette disposition fait partie des «Causes absolues de l’annulation du mariage» (Art. 105 et 106 CC). La plainte peut ainsi être déposée à n’importe quel moment et de manière illimitée. De plus, toutes les autorités – les services en charge de l’état civil, des étrangers, des poursuites pénales, des assurances sociales et de l’aide sociale – ont l’obligation dans la mesure où cela est compatible avec leurs devoirs, de rapporter à l’autorité compétente qu’il y a une cause d’annulation supposée.

En effet, la loi sur les étrangers et la loi sur l’asile le précisent : «les autorités compétentes en matière d’étrangers ont l’obligation de signaler et de suspendre la procédure de demande de regroupement familial jusqu’à ce qu’un jugement définitif du tribunal existe si, dans le cadre de la procédure de regroupement familial ou dans le cas d’autorisation de l’asile familiale, elles tombent sur une cause d’annulation de mariage – mariage forcé ou mariage avec des mineurs». L’appréciation de l’existence d’une cause d’annulation n’est donc pas faite par l’autorité de migration.

L’interdiction de mariage avec des mineurs

En outre, les mariages avec les mineurs seront interdits de manière générale: ceux-ci seront nuls selon le nouvel article 105 ch. 6. Par ailleurs, une disposition est intégrée prévoyant des exceptions dans le cas où la continuité du mariage serait dans l’intérêt des époux comme, par exemple, dans le cas d’enfants ou parce que la majorité va être prochainement atteinte. Des dispositions pour l’annulation du mariage sont proposées dans la loi fédérale sur le droit international privé (RS 291, révision de l’art. 44 sq.) assurant l’application des nouvelles causes d’annulation dans le rapport international. Les mariages conclus à l’étranger avec des mineurs selon le droit suisse ne seront plus reconnus par la loi suisse.

Le droit de séjour et possibilité de retour

Dans l’article 50 de la loi sur les étrangers, il sera désormais explicitement mentionné que les victimes de mariage forcé pourront recevoir, après annulation du mariage, le droit de séjour en Suisse pour des «raisons personnelles majeures». D’autres revendications ont été refusées par le Conseil fédéral ; en particulier que les personnes possédant un permis de séjour ou d’établissement et qui sont contraintes de se marier à l’étranger reçoivent le droit de retour au-delà du délai habituel de six mois fixé par la loi (art. 61 al. 2 LEtr).

Commentaire : Des mesures de prévention et d’aide pour les victimes importantes

La situation juridique actuelle prévoit la possibilité d’agir contre les mariages forcés et de protéger les victimes. L’office de l’état civil est en effet d’ores et déjà en charge de vérifier les conditions du mariage. La possibilité de porter plainte pour contrainte existe donc. Le projet de loi fait avant tout état d’une volonté de ne plus tolérer les mariages forcés.

On peut se demander si des victimes de mariage forcé vont effectivement profiter des mesures proposées actuellement. Les expériences à l’étranger montrent que les victimes sont généralement peu coopératives dans les procédures pénales. Elles souhaitent de l’aide et de la protection, mais excluent de mettre un de leurs proches en prison. Les relations familiales priment en pareil cas.

Avec la création de l’article 55a CP, cette problématique a été considérée en rapport avec l’application de la disposition pénale contre la violence domestique. Une possibilité de cesser la procédure pénale a été créée, dans le cas de certaines infractions (lésions corporelles simples, voies de fait réitérées, menace ou contrainte), dès lors qu’un époux, un/e partenaire enregistré/e ou un partenaire de vie le demande en tant que victime (LF du 3 oct. 2003, Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires, en vigueur depuis le 1er avril 2004). Concernant la nouvelle infraction «mariage forcé», le Conseil fédéral n’a apparemment pas envisagé cette possibilité, probablement parce que le mariage forcé est classé comme crime et non comme délit.

Deux motions (06.3658 – Trix Heberlein de 2006 et 09.4229 – Andy Tschümperlin de 2009) demandent au Conseil fédéral de prévoir des mesures effectives d’aide aux victimes de mariages forcés. Le Conseil fédéral annonce dans son message qu’il va dans une deuxième étape lancer une étude portant sur les causes, les formes, l’ampleur et la distribution des mariages forcés, s’agissant des victimes potentielles ou réelles. Selon les résultats il pourra ensuite prendre des mesures adaptées pour la prévention et la protection contre les mariages forcés.

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