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Actions civiles nigérianes contre Shell : une cour d’appel néerlandaise se déclare compétente

Entreprises Shell accusées suite à un déversement de pétrole

Abstract

Auteur-e-s : Christine Kaufmann, Philipp Husi

Publié le 20.09.2016

Suite à la pollution liée à l’extraction de pétrole, fin 2015 une cour d’appel néerlandaise s’est déclarée compétente pour connaître de ces actions en responsabilité civile contre la maison mère de Shell et une de ses filiales nigérianes.

Trois actions

En 2008, trois paysans et pêcheurs nigérians ont introduit chacun, de concert avec l’ONG néerlandaise Milieudefensie, une action civile contre deux entreprises du groupe Shell. Ces trois actions portent toutes sur la pollution due à l’extraction de pétrole dans les villages du delta du Niger qu’habitent les demandeurs.

Les personnes lésées demandent l’élimination complète des déversements, le versement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour les récoltes perdues et le respect des normes internationales applicables à la production pétrolière. Elles ont ainsi assigné en justice la société Royal Dutch Shell PLC (RDS), maison mère du groupe constituée au Royaume-Uni et dont le siège se trouve à La Haye, et sa filiale Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd. (SPDC), une société régie par le droit du Nigeria, qui y extrait du pétrole pour le compte de Shell.

Si ces trois actions sont distinctes, les questions de droit qu’elles soulèvent sont cependant identiques : la première consiste à savoir si les tribunaux néerlandais sont compétents pour connaître de ces actions et la seconde à déterminer si c’est la société mère ou la filiale – ou les deux – qui répond des dommages occasionnés par l’extraction pétrolière.

Des fuites dans les oléoducs

Les actions en justice ont pour objet des fuites dans des oléoducs et des derricks, qui ont déversé quelque 1200 barils de pétrole dans les champs et cours d’eau environnants de 2004 à 2007. Les demandeurs accusent la filiale nigériane de Shell d’avoir négligé l’équipement et l’entretien des oléoducs et des derricks et de ne pas avoir suffisamment protégé les installations contre les agissements de tiers.

Pour juger les prétentions élevées contre la filiale nigériane, les cours néerlandaises doivent appliquer le droit nigérian. En l’occurrence, tout tourne autour de l’origine des fuites : en droit nigérian, un équipement défectueux ou un entretien insuffisant fonde une responsabilité civile directe de l’exploitant. En revanche, l’exploitant ne répond pas des fuites dues aux ouvertures pratiquées illégalement dans les oléoducs par des tiers non autorisés, sauf si, et seulement si, l’exploitant n’a pas suffisamment protégé ses oléoducs contre ces pratiques. Les trois demandeurs font valoir tant la responsabilité directe de l’exploitant que sa négligence en matière de protection des installations.

Quant à la maison mère, elle est accusée de ne pas avoir honoré ses obligations en matière de surveillance et de diligence : les demandeurs estiment en effet qu’elle n’a pas suffisamment enjoint à sa filiale nigériane d’empêcher ou d’éliminer la pollution.

Recours déposés contre les arrêts de première instance

En janvier 2013, le tribunal de première instance de La Haye a débouté deux des trois demandeurs, estimant que ces derniers n’avaient pas établi de façon probante que les fuites avaient pour origine des équipements défectueux, et non pas les agissements de tiers, et que la filiale avait par ailleurs pris toutes les dispositions contre le sabotage que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Quant aux actions intentées à la maison mère, la cour ne les a pas admises, car le droit nigérian ne connaît pas de devoir de diligence qui obligerait les entreprises à répondre des actes de leurs filiales.

En revanche, l’action de Friday Alfred Akpan a été admise par la cour. Si, dans son cas aussi, c’est un acte de sabotage qui est à l’origine du déversement de pétrole, le juge a cependant estimé que l’entreprise n’avait pas adopté de dispositif de sécurité suffisant, puisqu’elle avait même négligé de prendre les précautions les plus élémentaires et les plus économiques, et qu’elle devait donc répondre du dommage subi par le demandeur.

Des appels ont été interjetés contre les trois arrêts.

Une question clé : la compétence internationale

Dans les trois actions, l’une des principales questions était de déterminer si les cours néerlandaises sont compétentes à raison du lieu pour juger d’une action introduite contre une filiale nigériane pour des faits commis au Nigeria, compte tenu notamment du fait que tant les demandeurs que la défenderesse sont domiciliés au Nigeria. En revanche, la question de la compétence ne se posait pas pour les actions introduites contre la maison mère, car celle-ci a son siège aux Pays-Bas.

Le tribunal néerlandais de première instance s’est déclaré compétent pour connaître des actions introduites contre la filiale nigériane, en se fondant sur une disposition du code de procédure civile néerlandais qui permet de cumuler des causes lorsque les faits et les fondements des prétentions présentent un tel lien de connexité qu’il est justifié, par économie procédurale, de les juger ensemble. Il faut en outre pour cela que les prétentions formulées à l’encontre de la société néerlandaise ne soient pas manifestement infondées et que l’entreprise sise à l’étranger ait pu s’attendre à être traduite en justice aux Pays-Bas.

La cour d’appel résout les questions de procédure

Comme la première instance, la cour d’appel s’est elle aussi déclarée compétente, en décembre 2015, pour connaître des actions intentées à la filiale de Shell au Nigeria. Pour justifier le lien de connexité entre les prétentions élevées contre la maison mère et celles formulées contre sa filiale, elle a indiqué qu’elles étaient identiques et motivées par les mêmes faits, et qu’il était par conséquent indispensable de réunir ces allégations en une seule et même cause, afin d’éviter des jugements inconciliables. Elle a aussi estimé que la filiale étrangère pouvait s’attendre à être poursuivie aux Pays-Bas, justifiant cette décision par l’évolution ces dernières années de la question de la responsabilité directe à l’étranger, par la multitude de déversements de pétrole au Nigeria, par les problèmes que cette pollution occasionne à la population et à l’environnement et par la sensibilité accrue du public envers cette problématique. La filiale de Shell devait dès lors s’attendre à devoir comparaître devant un tribunal compétent pour connaître des actions introduites contre sa maison mère.

Pour compléter son argumentation, la cour a signalé que la compétence néerlandaise pour l’action introduite contre la filiale nigériane restait fondée même si les prétentions formulées contre sa maison mère s’avéraient sans objet (selon le principe de la perpétuation du for).

Les questions de fond pas encore tranchées

La cour d’appel a divisé les procédures en deux étapes : elle entendait ainsi commencer par statuer sur les questions de procédure, et notamment sur la compétence internationale, remettant à plus tard l’examen des allégations de fond.

Le 18 décembre 2015, la cour d’appel s’est ainsi déclarée compétente pour connaître des trois actions, rejetant par la même occasion les conclusions de la maison mère et de la filiale, qui demandaient de porter les causes devant la Cour suprême des Pays-Bas. Elle leur a en outre enjoint de permettre aux demandeurs de consulter leurs documents internes, car ces derniers avaient fait valoir que ces documents contenaient des indices permettant de conclure que les fuites n’étaient pas dues au sabotage, mais à la corrosion. Le tribunal de première instance leur avait quant à lui refusé le droit de consulter les dossiers en question.

Les questions de fond n’ont pas encore été tranchées, mais la cour d’appel a fait comprendre que, de son avis, l’instance inférieure avait statué de manière expéditive sur l’origine des fuites, un aspect pourtant essentiel de la demande en dommages-intérêts.

Situation en Suisse

Si, du point de vue juridique, les procès menés aux Pays-Bas n’ont pas de répercussions directes pour la Suisse, il serait cependant possible aussi chez nous de mener une procédure semblable en lien avec des actes commis par une filiale d’une entreprise suisse à l’étranger. Le tribunal saisi par le demandeur devrait commencer par établir sa compétence pour connaître des actions en responsabilité civile contre une filiale étrangère d’une entreprise suisse puis, si celle-ci est fondée, se demander si la maison mère répond en droit suisse des actes de ses filiales étrangères. Quant à l’action introduite contre la filiale étrangère, elle devrait être jugée, en Suisse aussi, selon le droit étranger applicable.

En droit suisse, le principe qui prévaut est la séparation entre la maison mère et sa filiale. Pour que les actions introduites contre l’une et contre l’autre soient regroupées, il faudrait donc, comme il en va en droit néerlandais, que des conditions particulières soient remplies. Il s’agit en l’espèce de la sororité (art. 8a, al. 1er, LDIP et art. 6, ch. 1er, CL) ou du for de nécessité (art. 3 LDIP), deux principes dont l’application est assortie de conditions strictes (cf. l’étude du CSDH sur l’extraterritorialité, en allemand, avec un résumé en français). Sans jurisprudence en la matière, il est difficile de prévoir l’accueil que pourrait réserver un tribunal suisse à une action de ce genre. C’est cette incertitude juridique qui a poussé une coalition d’organisations non gouvernementales à lancer l’initiative pour des multinationales responsables.

Responsabilité des entreprises : des conditions restrictives

En droit suisse, en raison de la séparation entre société mère et filiale et de leur indépendance juridique, des conditions bien précises doivent être remplies pour qu’une maison mère doive répondre des actes de ses filiales. Pour examiner les bases de la responsabilité, il faut faire appel au principe responsabilité personnelle illimitée ou à celui de la responsabilité pour violation de la diligence. Dans un cas comme dans l’autre, l’existence de ces conditions est difficile à prouver.

La responsabilité directe signifie que le groupe est considéré comme une seule entité, quelle que soit sa structure juridique ; c’est le cas lorsqu’il s’avère par exemple que la fondation de la filiale avait pour seul but d’éviter la responsabilité de la maison mère. Toutefois, le principe de la responsabilité directe ne s’applique que difficilement lorsqu’il s’agit d’activités à l’étranger, comme la production de pétrole ou l’extraction de matières premières, car il est fréquent que le pays hôte exige la constitution d’une société locale distincte.

L’application du principe de responsabilité pour violation du devoir de diligence est moins problématique : il suffirait de prouver que la société mère n’a pas surveillé sa filiale avec le soin voulu. Toutefois, l’existence d’un devoir de diligence qui contraindrait la société mère à surveiller les actes de ses filiales à l’étranger ne fait de loin pas l’unanimité. Si le débat, tant en Suisse que sur le plan international, montre que l’extension de la responsabilité des multinationales pour les violations des droits humains recueille toujours plus d’appuis, les règles contraignantes restent toutefois l’exception. C’est aussi pour dissiper tout doute à cet égard que les organisations à l’origine de l’initiative pour des multinationales responsables veulent inscrire un devoir de diligence dans la constitution.

D’autres actions intentées à des entreprises européennes

Les procès intentés aux Pays-Bas ont motivé d’autres villages du delta du Niger à saisir des tribunaux européens. Ainsi, une action a été intentée en mars 2016 à Londres contre Royal Dutch Shell et contre Shell Petroleum Development Company of Nigeria. Là aussi, les demandeurs exigent que Shell réponde des dommages occasionnés par la pollution.

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