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Le Conseil national dit oui à l’extension de la juridiction constitutionnelle

Décision de justesse du premier Conseil le 6 décembre 2011

Abstract

Auteure : Andrea Egbuna-Joss

Publié le 01.02.2012

Pertinence pratique :

  • Pour information
  • L’objet doit encore être traité par le Conseil des Etats. Si ce dernier accepte le projet, la modification de la Constitution devra être approuvée par une majorité du peuple et des cantons en votation populaire.

Le 6 décembre 2011, le Conseil national a accepté de justesse le projet de sa Commission des affaires juridiques par 94 voix contre 86. Si le Conseil des Etats ainsi que le peuple et les cantons approuvent la suppression de l’art. 190 Cst., le Tribunal fédéral pourra vérifier la constitutionnalité des lois fédérales lors d’un cas d’application et interdire l’application des normes légales jugées anticonstitutionnelles (contrôle concret des normes). Ainsi, une particularité du droit constitutionnel suisse, toujours plus considérée comme anachronique, serait éliminée: le Tribunal fédéral ne serait plus tenu d’appliquer une loi fédérale alors même qu’elle viole les droits fondamentaux (par exemple: différence de l'âge de la retraite des hommes et des femmes) ou qu'elle empiète sur les compétences des cantons.

En revanche, le projet ne prévoit pas de contrôle abstrait des normes, c’est-à-dire l’examen et l’éventuelle invalidation d’une loi fédérale en dehors d’une application concrète de celle-ci.

Hiérarchie des normes

La suppression de l’art. 190 Cst. aurait pour effet d’abolir l’effet d’immunité («Anwendungsgebot») conféré aux lois fédérales et au droit international au profit des règles générales de la hiérarchie des normes. La Commission note dans son rapport que, dès la suppression de l’art. 190 Cst., les conflits entre la Constitution et le droit international seraient évalués à l’aune de l’art. 5 al. 4 Cst. uniquement («La Confédération et les cantons respectent le droit international»). D’une part, comme la primauté automatique du droit international n’y est pas inscrite, la question du rapport entre les lois fédérales et le droit international (pour autant qu’il ne s’agisse pas des droits fondamentaux ou des droits humains) ne serait pas tranchée. D'autre part, la Constitution ne contiendrait plus de disposition expresse sur la question du rapport entre le droit constitutionnel et le droit international, qui serait abandonnée à la jurisprudence.

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