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Amende considérée comme moyen de contrainte inadmissible

Champ d’application des garanties procédurales de la CEDH dans une procédure en rappel d’impôt

Abstract

Auteure : Evelyne Sturm

Publié le 27.06.2012

Pertinence pratique :

  • Dans certaines circonstances, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination peut s’avérer important en procédure administrative.
  • Le fait de ne pas collaborer n'est pas un motif admissible pour refuser la consultation du dossier.

Comme l’a constaté récemment la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans un arrêt condamnant la Suisse, infliger une amende pour refus de communiquer des documents peut enfreindre le droit de ne pas être contraint de s'incriminer soi-même. Contenue implicitement à l’art. 6 al. 1 CEDH, cette garantie, qui s’applique aux procédures civiles et pénales, doit être prise en considération aussi dans une procédure de droit administratif lorsqu’celle-ci est en rapport particulièrement étroit avec une procédure pénale.

Amende considérée comme un moyen de contrainte inadmissible

L’objet de la condamnation de la Suisse (Chambaz contre Suisse, requête no 11663/04) consistait en une amende infligée au requérant dans une procédure de rappel d’impôt introduite par les autorités fiscales cantonales du fait qu’il se refusait à produire certains documents. Or une procédure pénale pour soustraction d'impôt était simultanément ouverte à son encontre. Pour la CEDH, la condamnation du requérant à une amende dans la procédure administrative en rappel d'impôt exerçait une pression visant à l’obliger de communiquer des documents qui pouvaient être utilisés contre lui également dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt. Dans ce contexte, la Cour a considéré que l’art. 6 al. 1 CEDH était applicable et qu’il y avait violation du droit de garder le silence. Deux opinions dissidentes toutefois ont fortement critiqué la protection accordée ainsi dans une procédure fiscale administrative.

Nouvelle situation juridique conforme à la CEDH

En 2001 déjà, la CEDH était arrivée à la même conclusion dans une autre décision (J.B. contre Suisse, requête no 31827/96), qui avait eu pour effet l’adaptation de la situation juridique suisse en 2008. Depuis, la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct prévoit la possibilité de refuser de collaborer (art 153 al. 1bis et art. 183 al. 1bis LIFD). La Cour a accueilli favorablement la modification de cette situation juridique, qui n’était cependant pas encore applicable au cas Chambaz.

Restriction au droit de consulter le dossier uniquement pour des raisons indispensables

Strasbourg a par ailleurs constaté dans le cas Chambaz une violation du droit de consulter le dossier. Elle a souligné que le principe de l’égalité des armes (art. 6 al. 1 CEDH) justifie la consultation du dossier, sauf pour protéger des intérêts nationaux vitaux ou sauvegarder des droits fondamentaux d’autrui. Selon ses constatations, les autorités cantonales ont en effet refusé la consultation de certains documents en raison du manque de collaboration du recourant. Omettant de corriger ce défaut, le Tribunal fédéral a confirmé la décision en ajoutant au surplus que les documents n'étaient pas pertinents, respectivement que la consultation pouvait être revendiquée dans la procédure de soustraction d'impôt. Selon la Cour, il y a donc bien eu violation du droit de consulter le dossier.

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